Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
VERDUN
JUGE DE L'EXÉCUTION
Jugement du 22 Janvier 2026
Minute :
Références dossier : N° RG 25/00352 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQCN
À l’audience du 13 Novembre 2025 à laquelle siégeait Céline PIERRON, Juge de l'exécution, assistée de Alain SCHWARTZMANN, greffier,
A été appelée l’affaire
ENTRE
Madame [T] [L] épouse [G]
née le 26 Janvier 1975 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Me Xavier NODEE, avocat au barreau de MEUSE
ET
Société ARTI’RENOV
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSE Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE
Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du 22 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 31 décembre 2024, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Verdun a notamment condamné la SAS ARTI’RENOV à réaliser les travaux suivants au domicile de Madame [T] [G] née [L] :
- reprise du réglage de l’ensemble des portes,
- reprise des réglages de la cuisine,
- reprise des spots à l’exception de ceux de la voute,
- nettoyage des baguettes d’angle,
- remplacement du miroir,
- pose d’une bande de PVC blanc au niveau du volet roulant ,
- réalisation des finitions au niveau des jointures entre le plafond et le carrelage,
et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 15 janvier 2025 à la SAS ARTI’RENOV et il n’a pas été porté appel.
Par acte en date du 28 mai 2025, Mme [T] [G] a assigné la SAS ARTI’RENOV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, afin de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
- liquider l’astreinte provisoire à un montant de 250 € par jour à compter du 16 février 2025 jusqu’au jour de la décision et condamner la SAS à lui verser cette somme ;
- prononcer une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée d’une année ;
- condamner la SAS à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le constat du commissaire de justice.
A l'audience du 13 novembre 2025, le dossier étant retenu, Mme [G], représentée, maintient sa demande.
A l’audience, la SAS ARTI’RENOV, représentée, sollicite de :
- débouter le demandeur ;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Selon l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Selon ce même texte, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La décision de justice a ordonné à la SAS ARTI’RENOV de procéder aux travaux suivants au domicile de Madame [T] [G] née [L] :
- reprise du réglage de l’ensemble des portes,
-reprise des réglages de la cuisine,
- reprise des spots à l’exception de ceux de la voute,
- nettoyage des baguettes d’angle,
- remplacement du miroir,
- pose d’une bande de PVC blanc au niveau du volet roulant ,
- réalisation des finitions au niveau des jointures entre le plafond et le carrelage,
La motivation de la décision mentionne « pour autant, les constatations du commissaire de justice, qui ne peuvent avoir la même force probante que les conclusions d’une expertise judiciaire, sont insuffisantes à établir avec l’évidence requise devant le juge des référés une liste exhaustive de travaux à reprendre ».
L’ordonnance n’a donc condamné la SAS à reprendre que les travaux qu’elle acceptait de faire dans le cadre de ses conclusions.
La SAS indique les avoir réalisés le 4 décembre 2024 et avoir terminé le 8 janvier 2025.
S’agissant du remplacement du miroir et de la pose d’une bande de PVC blanc au niveau du volet roulant, Mme [G] indique que les travaux ont été réalisés.
S’agissant de la reprise du réglage de l’ensemble des portes et de la cuisine, la SAS ARTI’RENOV affirme avoir réglé au mieux de ce qui est matériellement possible les portes. Elle rappelle qu’il s’agit de portes anciennes, qui n’ont pas été changées lors de la rénovation et qui ont donc travaillé.
Il ressort de la facture des travaux en cause que l’entreprise n’a fourni que les portes des meubles de cuisine et n’a donc fait que reposer les autres portes d’origine.
Le commissaire de justice affirme que les portes des meubles de cuisine ne sont toujours pas réglées. Pour autant, les photos fournies ne permettent pas de percevoir les décalages allégués.
Les constatations mentionnées par le commissaire de justice sur les autres portes apparaissent minimes au vu des photos fournies et peuvent s’expliquer du fait de la réinstallation de portes anciennes après rénovation.
S’agissant de la reprise des spots à l’exception de ceux de la voute, la SAS affirme avoir fait la reprise.
La photographie d’ensemble du plafond faisant apparaître tous les spots en cause ne permet de détecter aucune anomalie. Trois spots sont ensuite photographiés en zoom et l’une des photos fait ressortir non pas un trou mais un bout de peinture écaillé. Aucune des photos jointes ne démontre l’existence de trou. Par ailleurs, un seul des spots en cause avait été photographié lors du constat de 2023, ce qui ne permet pas de comparer les situations.
S’agissant du nettoyage des baguettes d’angle, au vu des conclusions de la SAS dans le cadre de l’audience de référé, ce nettoyage concernait la pièce de la salle de bains.
Les constatations du commissaire de justice concernant l’escalier ne sont donc pas pertinentes puisque l’ordonnance n’a repris que les travaux qui étaient acceptés par la SAS et que cette dernière avait précisé qu’elle refusait toute reprise concernant l’escalier.
Il ne ressort pas du constat que les baguettes d’angle de la salle de bains aient toujours un défaut.
S’agissant de la réalisation des finitions au niveau des jointures entre le plafond et le carrelage, dans la salle de bains, Mme [G] a déclaré au commissaire de justice qu’un joint de silicone gris a été posé par la SAS à cet endroit. La comparaison des photos des constats entre 2023 et 2025 permet de démontrer que ce joint a été posé afin de réaliser la jointure entre le plafond et le carrelage. Il n’y a plus de trou et la jointure est donc faite.
Mme [G] se plaint de la qualité de la pose de ce joint. Cependant, les défauts allégués apparaissent mineurs et ne remettent pas en cause la réalisation de ce poste.
Il ressort donc des éléments fournis dans la procédure que seuls les travaux acceptés
par la SAS ont été ordonnés par le juge. Il est démontré que ceux-ci ont été réalisés dans le délai prescrit, à l’exception de quelques défauts mineurs. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une nouvelle astreinte à titre définitif.
S’agissant de l’astreinte provisoire, il convient d'apprécier concrètement s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, aucun devis ou estimation des travaux de reprise n'est produit par Mme [G], qui sollicite pourtant la liquidation de l’astreinte à hauteur de 58 700 €. On peut raisonnablement estimer que leur montant serait très largement inférieur à cette somme.
Il y a donc lieu de liquider l'astreinte dans un rapport raisonnable de proportionnalité à l'enjeu du litige au vu des défauts mineurs relevés dans la réalisation des travaux prescrits et réalisés à la somme de 500 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aucune des parties ne peut être considérée comme perdante. Chacune conservera donc la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il convient en outre de rejeter en équité les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
LIQUIDE le montant de l’astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Verdun en date du 31 décembre 2024 à la somme de 500 € et CONDAMNE en conséquence la SAS ARTI’RENOV à payer cette somme à Mme [T] [G] ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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