Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QETK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 157
du 29 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [S]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Amel BELLOULOU , avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté d'expulsion en date du 23 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 février 2024 de Monsieur X se disant [N] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 27 Février 2024 à 11h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Février 2024 par Monsieur X se disant [N] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h13.
Vu l'appel téléphonique du 27 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Février 2024 à 10 H 00
Vu les courriels adressés le 27 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Février 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h36
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [N] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [N] [S] né le 03 Janvier 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Je n'ai pas de passeport ; j'ai rien fait en Algérie au niveau des papiers . Je suis en France depuis 8 mois. Je suis chez ma tante je ne connais pas l'adresse à [Localité 3], elle s'appelle [X] . '
L'avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Information tardive du parquet 50 mn aprés le placement en garde à vue ; la loi prévoit que le parquet doit être immédiatement avisé dès le début du placement en garde à vue. Sur l'assignation à résidence, la tante de monsieur a confirmé qu'elle pouvait l'héberger à [Localité 2] un justificatif de domicile aurait été produit. Il a une tante à [Localité 3] et à [Localité 2].
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur X se disant [N] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libre et aller voir ma tante elle est malade '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Février 2024, à 16h13, Monsieur X se disant [N] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 27 Février 2024 notifiée à 11h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'intéressé ne précise pas pour quel motif le signataire de la requête est incompétent, ni les pièces utiles manquantes au dossier.
Ces moyens sont stéréotypés et ne constituent pas une motivation au sens de l'article R.743-11 du ceseda.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure :
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé.
Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L'intéressé a été présenté à un officier de police judiciaire le 22 février 2024 à 16 heures 40 et l'avis à parquet a été effectué à 17 heures. Ce délai de vingt minutes n'apparaît pas excessif.
La procédure est dès lors régulière et ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.»
L'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité, dès lors l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Février 2024 à 11h17
Le greffier, Le magistrat délégué,
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