Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00771 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMCK
[N]
C/
S.A.S. CAFE COMPTOIR ABEL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2021
RG : F18/01426
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
APPELANT :
[L] [N]
né le 02 Juillet 1992 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Société CAFE COMPTOIR ABEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Café Comptoir Abel exerce une activité de restauration traditionnelle.
Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [L] [N] a été engagé par la société Café Comptoir Abel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2015 en qualité de commis de cuisine/plongeur. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire de 1 668,07 euros brut sur la base de 169 heures.
Le 6 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 13 novembre 2017. Le même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire transformée en mise à pied disciplinaire le 17 novembre 2017.
Le 23 novembre 2017, il a été placé en arrêt de travail et ce, jusqu'au 7 janvier 2018.
Au terme de deux visites de reprise en date des 5 et 16 février 2018, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail.
Par courrier en date du 22 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2018.
Par courrier du 6 mars 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 mai 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Condamné la société Café Comptoir Abel à payer à M. [N] un rappel de salaire de 985,64 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents soit la somme de 98,56 euros ainsi qu'une indemnité de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et professionnel qu'il a subis ;
- Condamné la société Café Comptoir Abel à verser à Maître Magali Aidi, avocat de M. [N] , la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de lerus demandes ;
- Condamné la société Café Comptoir Abel aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 février 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2021 par M. [N] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2021 par la société Café Comptoir Abel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] ne formule aucune demande d'infirmation ou de confirmation ni même aucune réclamation chiffrée concernant l'exécution déloyale du contrat de travail ; que la cour, qui en application de l'article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures, constate dès lors que, bien que M. [N] ait interjeté appel sur ce point, elle n'est pas saisie de cette demande ;
- Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail : 'Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.' et que, selon l'article R. 1332-2 du même code : 'La sanction prévue à l'article L. 1333-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.' ;
Que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Qu'enfin, aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu'en l'espèce M. [N] soutient qu'aucun motif ne justifiait sa mise à pied disciplinaire ; que, partant, le salarié conteste tout à la fois l'absence de motivation de la sanction que la réalité de tout fait fautif ;
Attendu que, le 6 novembre 2017, la société Café Comptoir Abel a convoqué M. [N] à une entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire ; qu'aucun motif ne figure dans ce courrier ;
Que, le 17 novembre 2017, la société Café Comptoir Abel a transformé la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; qu'aucun motif n'a davantage été mentionné dans cette lettre ;
Attendu que la sanction de mise à pied disciplinaire ne contient donc aucune motivation et que les faits qui ont pu la fonder ne sont donc ni identifiables ni par voie de conséquence établis ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour annule la sanction litigieuse et condamne la société Café Comptoir Abel à payer à M. [N] la somme de 985,64 euros brut, outre celle de 98,56 euros brut, correspondant au salaire afférent à la période de mise à pied, soit du 3 au 17 novembre 2017 ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
- Sur le maintien de salaire pendant la période de maladie :
Attendu que l'article L1226-1 du code du travail dispose : 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : / 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; / 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. / Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.' et que, selon l'article D1226-1 du même code : ' L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : / 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; / 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 novembre 2017 jusqu'au 7 janvier 2018 ;
Qu'antérieurement à son arrêt il percevait 1668,07 euros pour 169 heures mensuelles soit un taux horaire brut de 9,87 euros ; que, pour 90%, ce taux est de 9,87 x 0.90 %= 8,88 euros ;
Que, sur la base d'une journée de travail de 7 heures, M. [N] aurait dû bénéficier des montant suivants au titre du maintien de sa rémunération à hauteur de 90% pendant 30 jours :
- du 26/11/2017 au 31/11/2017 :
=> 373,08 euros -110,88 euros d'IJSS= 262,20 euros.
- du 01 /12/2017 au 25/12/2017, toujours selon le maintien de salaire à 90% :
=> 1390,06 euros.
-puis du 26/12/2017 au 31/12/2017 maintien de sa rémunération à hauteur de 66,66% :
=> 220,18 euros.
Soit, au total du 26/11/2017 au 31/21/2017, 1610,24 euros, desquels sont déduits 459,23 euros d'IJSS, soit 1151,01 euros ;
Qu'il n'a toutefois perçu que 339,93 euros ;
Qu'il lui est donc dû 811,08 euros brut, outre 81,10 euros de congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [N] soutient avoir effectué 4 heures supplémentaires non rémunérées en août 2017, 11 en septembre 2017 et 3 en octobre 2017 ; qu'il produit ses courriers des 17 octobre et 4 décembre 2017 dans lesquels il réclame le paiement des heures supplémentaires réalisées, le second rédigé en ces termes (sic) :
'Je viens par cette présente vous informer de nombre d'heures supplémentaires que j'ai fais
durant les périodes suivantes
En Août 2017, j'ai fais au total 4H supplémentaires
En septembre 2017, j'ai fais au total 11H supplémentaires
En octobre 2017, j'ai fais au total 3H supplémentaires
Je voudrais vous rappeler que j'ai effectué ces heures supplémentaires suite à votre demande
pour le travail du dimanche
Je voudrai donc vous demander le solde de ces heures supplémentaires' ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, la cour retenant que M. [N] précise le nombre d'heures supplémentaires accompli chaque mois entre août et octobre 2017 et leur jour de réalisaton - à savoir le dimanche ;
Attendu que la société Café Comptoir Abel conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle ne verse aucune pièce aux débats sur ce point ;
Attendu que la société Café Comptoir Abel ne produit aucun décompte .des heures de travail de M. [N]; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [N] a bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 193,32 euros brut, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ; que ces montants produiront avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 ;
- Sur les dommages et intérêts au titre du retard dans le versement des salaires :
Attendu que M. [N] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire, outre les intérêts de retard ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inaptitude de M. [N] - constatée par le médecin du travail le 16 février 2018 - aurait pour origine un manquement de la société Café Comptoir Abel à ses obligations ; que certes la cour a retenu le caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2017 ainsi que la créance d'heures supplémentaires - limitée à 193,32 euros brut, outre les congés payés y afférents ; que toutefois ces seuls éléments ne suffisent pas à imputer l'arrêt de travail pour maladie de M. [N] à compter du 23 novembre 2018, alors même que les griefs portant sur les pressions et insultes racistes au travail alléguées par M. [N] ne sont nullement démontrées - seule étant versée aux débats de ce chef une décaration de main courante ; que, si ses arrêts de travail mentionnent 'situation conflictuelle' et si un certificat médical du 15 décembre 2012 évoque un contexte de conflit professionnel et le fait que M. [N] a subi des agressions verbales et psychologiques de la part d'un supérieur hiérarchique, ces affirmations sont sans portée dans la mesure où les médecins n'ont pu que rapporter que les propos du salarié et non le constater eux-mêmes ; que pour sa part la société Café Comptoir Abel verse aux débats plusieurs témoignages du personnel du restaurant attestant de la bonne ambiance au sein de l'établissement et de l'absence de tout comportement ou propos raciste notamment de la part du chef cuisinier ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse et déboute M. [N] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la remise des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2017 rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée donnée au litige, il y a lieu d'accueillir cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement allouant à son conseil une indemnité sur le fondement de l'article 700-2° du congés payés étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que M. [L] [N] avait présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied disciplinaire,
- condamné la société Café Comptoir Abel à payer à M. [L] [N] la somme de 985,64 euros, outre celle de 98,56 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018,
- condamné la société Café Comptoir Abel à payer à Maître Magali Aidi la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- débouté M. [L][N] de ses demandes d'inemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
- condamné la société Café Comptoir Abel aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Café Comptoir Abel à payer à M. [L] [N] les sommes de :
- 811,08 euros brut, outre 81,10 euros de congés payés afférents, au titre du maintien de salaire du 25 novembre au 31 décembre 2017,
- 193,32 euros brut, outre 19,32 euros brut de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Ordonne à la société Café Comptoir Abel de remettre à M. [L] [N], dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt pour les mois d'août, septembre et octobre 2017,
Condamne la société Café Comptoir Abel aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,