Texte intégral
N° H 23-87.153 F-D
N° 00677
ODVS
28 MAI 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2024
L'officier du ministère public près le tribunal de police de La Rochelle a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 21 novembre 2023, qui a relaxé M. [B] [V] du chef de tapage nocturne.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [P] a déposé plainte le 31 mai 2022 pour des faits de tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui commis entre janvier 2021 et mai 2022 par le débit de boissons [1], établissement tenu par M. [B] [V].
3. Mme [D] [F] a déposé plainte par deux fois pour des faits de tapage nocturne respectivement en date des 10 novembre 2022 et 7 mars 2023, ces derniers faits ayant nécessité l'intervention de la police qui a procédé à l'interpellation de deux personnes en état d'ivresse publique et manifeste.
4. M. [V] a été cité, en tant que représentant légal du bar [1] devant le tribunal de police du chef de tapage nocturne.
5. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de police a relaxé M. [V].
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 460 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu des faits de tapage nocturne immédiatement après avoir instruit le dossier et interrogé la partie civile sur ses prétentions, sans même interroger le ministère public ni l'entendre dans ses réquisitions.
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 523, 592 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, l'inobservation de cette exigence, lorsque l'action publique est en cause, portant atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès.
9. Il résulte du jugement attaqué et des notes d'audience que le président du tribunal, en l'absence de M. [V], a instruit le dossier, a fait valoir une erreur de qualification sur laquelle le ministère public a été entendu en ses observations, que M. [P] s'est constitué partie civile et a été entendu en ses demandes et observations, avant que le juge ne reprenne la parole pour prononcer la relaxe du prévenu.
10. En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer, à la lecture des pièces de procédure, que l'officier du ministre public, qui est intervenu à l'audience pour présenter des observations liminaires, a été entendu en ses réquisitions au soutien de l'action publique.
12. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Rochelle, en date du 21 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de la Rochelle, autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Rochelle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
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