Texte intégral
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2U
Nom du ressortissant :
[X] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 18 Juin 1996 à ELAMRA
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Non comparant représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise le 30 mars 2023 par le préfet de l'Isère et notifiée à la même date à l'intéressé.
Par ordonnances des 16 décembre 2023 et 13 janvier 2024, dont la première a été confirmée en appel le 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [U] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 9 février 2024, enregistrée le 12 février 2024 à 15 heures 03 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[X] [U] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[X] [U] a déposé des conclusions aux fins de rejet de cette requête et de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024 à 11 heures 37, a fait droit à la requête du préfet de la Drôme.
Le conseil d'[X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024 à 18 heures 24, faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'absence de moyen de transport n'est pas un motif visé par l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024 à 10 heures 00.
[X] [U], qui a été conduit à l'aéroport de [Localité 3] [Localité 4] en vue de prendre un vol pour Tunis programmé le 14 février 2024 à 10 heures 05, n'a pas comparu, mais a été représenté par son conseil.
Celui-ci, entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, tout en indiquant que ce recours deviendra sans objet si [X] [U] est éloigné ce jour.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Après la clôture des débats, par courriel reçu le 14 février 2024 à 11 heures 11, le centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1 a fait savoir qu'[X] [U] a bien embarqué à bord de son vol à destination de la Tunisie.
MOTIVATION
[X] [U] ayant été éloigné ce jour pour la Tunisie, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mesure d'éloignement a été exécutée,
Déclarons sans objet l'appel formé par [X] [U],
Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président de l'appel formé par [X] [U].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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