Texte intégral
Ordonnance n° 22/00693
24 octobre 2022
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RG N° 21/02377 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSZV
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
06 septembre 2021
20/00083
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Vingt quatre octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [P] [F] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 24 octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2021 par Mme [H] [K] contre un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans une affaire l'opposant à Mme [P] [F] veuve [B] ;
Vu l'avis du greffe en date du 24 mars 2022 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 10 mai 2022 afin qu'il soit statué d'office sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimée faute pour elle d'avoir conclu dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante datées du 9 mai 2022 abondant dans le sens de cette irrecevabilité et sollicitant 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 9 mai 2022 demandant le renvoi de l'instance et des parties à une audience de débats, respectivement de plaidoiries, avant de voir statuer au fond ;
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le conseil de Mme [P] [F] veuve [B], Maître [L] [T], s'est constitué le 14 octobre 2021 dans le cadre de la présente procédure en appel.
Les conclusions de l'appelante ont été notifiées par RPVA à Maître [T], le 23 décembre 2021, de sorte que l'intimée disposait d'un délai de 3 mois à compter de cette date, soit jusqu'au 23 mars 2022, pour déposer aux greffes ses conclusions, si nécessaire sur support papier en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Maître [T] a déposé des conclusions au fond par voie électronique que le 5 avril 2022, modifiées par celles du 7 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Dès lors, les conclusions de l'intimée doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés et l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour prononcé d'une ordonnance de clôture à l'issue des échanges entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions établies par Mme [P] [F] veuve [B] le 5 avril 2022 puis le 7 avril 2022, ainsi que toutes ses conclusions ultérieures ;
Renvoie à l'audience de mise en état électronique du 1er février 2023 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
La Greffière,La Conseillère,
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