Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 785/22
N° RG 19/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVEP
MLBR/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Septembre 2019
(RG 17/01765 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/011434 du 20/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL LILLE EUROPE BUSINESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Emilie GASTE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jeanne DOLLEANS, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [I] a été embauchée le 30 mars 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SARL Lille Europe Business Centre en qualité d'assistante réceptionniste polyvalente avec une reprise d'ancienneté au 5 janvier 2015 tenant compte de sa période de stage.
A la suite de son congé maternité et de la prise de congés, Mme [I] a repris le travail le 8 novembre 2016.
Le 23 janvier 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 2 février 2017 et reporté au 16 février 2017.
Par courrier du 21 février 2017, Mme [I] a reçu la notification de son licenciement, son employeur lui reprochant en substance des négligences, un manque manifeste de rigueur 'en matière de tenue et de présentation ou de respect des horaires', ainsi qu'une absence de maîtrise d'outils informatiques et l'inexécution de certaines missions essentielles relevant de ses fonctions.
Par requête du 21 décembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir 12 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [I] est justifié,
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société Lille Europe Business Centre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- prononcé l'éxécution provisoire sur ce que de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2019, Mme [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- constater, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement est justifié et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lille Europe Business Centre à lui payer 12 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lille europe Business Centre à payer à Maître Isabelle Saffre 1 800 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Lille Europe Business Centre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de première instance,
- condamner la société Lille Europe Business Centre à lui payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances,
- condamner la société Lille Europe Business Centre à payer les entiers frais et dépens de première instance et en appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lille Europe Business Centre demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le licenciement de Mme [I] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Lille Europe Business Centre a reproché à Mme [I] 'des négligences et un manque manifeste de rigueur comme d'un intérêt très relatif à l'égard des règles d'organisation qui devraient s'imposer à vous en matière de tenue et de présentation ou de respect des horaires' en dépit de mises en garde écrites des 18 novembre et 6 décembre 2016.
La société Lille Europe Business Centre fait notamment référence postérieurement à ces mises en garde, au refus de Mme [I] de respecter 'le dress code' de l'entreprise, l'adoption d'une attitude négligée et nonchalante 'inacceptable' à l'égard des clients 'alors que votre mission d'accueil devrait vous conduire à être attentive et présente dès leur arrivée puis réactive à leurs interrogations'.
Elle lui reproche également 'le non-respect aux règles d'organisation qui se traduit par des retards réguliers à votre poste de travail, notamment les 13/12, 15/12, 17/12, 26/12 et 27/12".
Enfin, la société Lille Europe Business Centre fait état :
- d'une absence de maîtrise des outils informatiques au regard du grand nombre d'erreurs commises dans le cadre des logiciels du centre (notamment 'RZONE' et 'TITAN'), son supérieur étant dans l'obligation de contrôler quotidiennement le traitement des données,
- d'une abstention à réaliser certaines missions jugées essentielles et relevant de ses fonctions, 'comme celles touchant à la tenue des salles de réunion mises à la disposition des clients ou encore celles touchant à la gestion administrative du centre',
rappelant que sa connaissance de l'entreprise, des procédures et des exigences du poste devrait suggérer une parfaite maîtrise de ces aspects.
Mme [I] conteste les griefs allégués, faisant valoir en substance que :
- elle a toujours porté la tenue 'corporate' conforme au réglement, et a d'ailleurs toujours perçu la prime vestimentaire,
- sa supérieure hiérarchique, Mme [Z] [E], 'l'a prise en grippe' à son retour de congé maternité, ne cessant de lui faire des reproches pour l'inciter à quitter l'entreprise, avec la complicité de Mme [L],
- que les mails de reproche de cette dernière ne sont étayés par aucun élément objectif,
- elle a toujours été présente à son poste de travail,
- elle a toujours agi avec professionnalisme ainsi qu'en attestent certains clients, mettant tout en oeuvre pour donner satisfaction,
- les retards allégués ne sont pas prouvés et qu'elle a toujours reçu sa prime d'assiduité.
Il ressort du contrat de travail de Mme [I] qu'elle avait pour mission :
- la gestion de l'accueil, de la réception, du standard et du courrier,
- l'ouverture/fermeture du centre et de la réception,
- la gestion des services aux clients au quotidien,
- la communication régulière avec les autres membres de l'équipe,
les annexes au contrat produits par la société Lille Europe Business Centre précisant le contenu des fonctions et les règles en matière de tenue vestimentaire professionnelle.
Pour illustrer les griefs allégués dans la lettre de licenciement, la société Lille Europe Business Centre verse aux débats plusieurs courriels adressés à Mme [I] par Mme [E], sa supérieure hiérarchique, ou par Mme [L], 'Général Manager', entre le 16 novembre 2016 et le 15 décembre 2016 concernant des négligences, retards, attitudes inadaptées ou encore omissions constatées dans son travail (pièces 5 à 14) , ainsi qu'un courrier officiel de mise en garde adressé le 20 décembre 2016 par Mme [S], la responsable des ressources humaines de la société faisant état des erreurs et négligences relevées les 21 et 22 novembre 2016 ainsi que les 1er, 9 et 15 décembre 2016 (pièce 15).
Il ressort notamment de ces courriels que :
- le 16 novembre 2016, Mme [I] n'a pas remis en ordre une salle pendant la pause déjeuner du formateur,
- le 18 novembre 2016, elle n'a pas porté le foulard et le badge,
- elle a oublié de prévenir l'équipe de l'arrivée du client BFM,
- le 21 novembre 2016, elle a fait une erreur sur l'outil Rzone, concernant l'attribution des paiements,
- le 22 novembre 2016, elle a omis de commander les plateaux repas pourtant demandés par le client depuis le 17 novembre précédent, et ce alors qu'elle avait confirmé à Mme [E] s'être occupée de la commande,
- le 29 novembre 2016, elle a donné un pass appartenant à une stagiaire, en omettant de la prévenir, celle-ci ne retrouvant plus ses clés,
- le 1er décembre 2016, elle a mangé un yaourt alors qu'elle était à l'accueil, cette attitude étant non professionnelle,
- le 5 décembre 2016, des salles ont encore été retrouvées incomplétement préparées à l'arrivée des clients malgré les mises en garde précédentes,
- le 7 décembre 2016, elle a omis de procéder au réapprovisionnement en eau alors qu'il entre dans ses missions de gérer les stocks,
- elle n'a pas tenu quotidiennement informée Mme [E] des enregistrements de paiement dans l'outil RZONE, malgré une demande expresse en ce sens formalisée dans le courriel du 18 novembre (2 rapports d'informations seulement reçus depuis cette date),
- le 9 décembre 2016, elle s'est absentée de l'accueil sans justifier d'une urgence, laissant un client 'mécontent' attendre; elle n'a par ailleurs pas ramassé la vaisselle sale restée sur place dans l'après-midi,
- elle a notamment eu des retards de 10 min les 13 et 15 décembre 2016 alors qu'à cette dernière date, un client, Hoist Finance, devait se présenter dès 8h00 du matin.
A travers ces courriels dont elle a été destinataire, il lui a également été reproché plusieurs fois d'avoir son téléphone portable alors qu'elle est à l'accueil, et de ne pas se lever systématiquement pour accueillir les clients.
Les faits évoqués ci-dessus qui portent essentiellement sur une mauvaise exécution de ses missions et le non-respect des consignes et de l'organisation mise en place sont suffisamment circonstanciés et précis.
Or, Mme [I], qui conteste le contenu de ces différents courriels, ne justifie pas avoir alors réagi et protesté contre les reproches qui lui ont été ainsi faits, notamment après les mises en garde officielles des 18 novembre, 7 et 20 décembre 2016.
En outre, elle procède par affirmation sans pièce à l'appui, pour soutenir que Mme [E], avec l'aide de Mme [L], s'est constituée un dossier en vue de son licenciement afin de la faire remplacer par 'une de leurs amies'.
Compte tenu de la nature des griefs ci-dessus exposés, est par ailleurs sans incidence le fait qu'elle ait continué à percevoir les primes d'assiduité et vestimentaires.
De plus, par leur contenu très général, les 4 écrits produits par Mme [I] émanant de clients de la société Lille Europe Business Centre qui soulignent son professionnalisme et son amabilité, ne suffisent pas à remettre en cause les reproches précis qui lui sont faits, sachant que ceux rédigés par la société Chorum sont soit non datés, soit antérieurs à la période litigieuse (mars 2016).
Ainsi, au regard des pièces produites par les parties, prises dans leur ensemble, les griefs avancés par la société Lille Europe Business Centre dans sa lettre de licenciement apparaissent réels et suffisamment sérieux pour fonder le licenciement de Mme [I].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce sens et de débouter l'appelante de sa demande indemnitaire.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [I] devra également supporter les dépens d'appel. Elle et Maître Saffre seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité et la situation économique de Mme [I] commandent en revanche d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et de débouter la société Lille Europe Business Centre de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 5 septembre 2019 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Lille Europe Business Centre de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Y] [I] et Maître Isabelle Saffre de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que Mme [Y] [I] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS