Texte intégral
ARRET
N° 1085
[P]
C/
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03853 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTP - N° registre 1ère instance : 19/41
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 07 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [A] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par décision du 15 novembre 2018, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] a notifié à Mme [H] un indu de 9 335,43 euros, au titre d'indemnités journalières, la caisse lui reprochant d'avoir enfreint l'interdiction d'avoir exercé une activité professionnelle pendant une partie de sa période d'indemnisation, soit du 2 novembre 2017 au 26 juin 2018.
Le 19 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie lui notifiait une pénalité financière de 900 euros.
Saisi par Mme [H] d'une contestation de ces deux décisions, par requêtes des 12 février 2019 et 9 avril 2019, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 7 juin 2021 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- rejeté la demande formée par Mme [H] au titre de l'indu et la pénalité financière,
- condamné Mme [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] la somme de 9 335,43 euros au titre des indemnités journalières,
- condamné Mme [H] à payer à la caisse primaire d'assurance de [Localité 8] [Localité 5] la somme de 900 euros au titre de la pénalité financière,
- condamné Mme [H] aux dépens,
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a par courrier recommandé du 19 juillet 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 10 mai 2022, oralement développées à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 7 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- dire nulle la notification de payer un indu de 9335,43 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières,
- condamner Mme [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] la somme de 900 euros au titre de la pénalité financière,
- constater l'absence d'indu au profit de la caisse primaire d'assurance maladie et la débouter de sa demande de pénalité financière,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens pour la procédure de première instance,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, pour la procédure d'appel.
Mme [H] conteste avoir travaillé pendant sa période d'indemnisation, suite à un accident du travail survenu le 13 août 2016, au cours duquel elle a été menacée d'une arme sur la tempe par un individu venu voler la recette du supermarché où elle travaillait.
Elle a développé par suite de cette agression un syndrome de stress post-traumatique et une agoraphobie qui lui interdisaient totalement de travailler, mais également de mener une vie normale.
Son conjoint a créé une micro- entreprise ayant pour objet de mettre en location un chalet équipé d'un spa à la nuit à des particuliers, et elle aurait souhaité pouvoir prendre les appels des clients, mais du fait d'une recrudescence de ses problèmes de santé, elle a renoncé à participer au projet et son numéro de téléphone qui avait été renseigné pour ces appels a été retiré de l'offre, étant précisé que l'activité n'avait pas encore commencé.
Elle soutient également que contrairement à ce que prétend la caisse primaire d'assurance maladie, elle n'a pas encaissé sur ses comptes personnels des sommes provenant de l'activité exercée par son mari, lesquelles étaient créditées sur un compte ouvert par celui-ci, spécifiquement pour cette activité.
Elle souligne que les chèques, listés comme étant douteux par la caisse correspondent en fait à des règlements de pensions alimentaires faits par leurs ex-conjoints, ou à des ventes de biens sur le site Vinted ou encore le Bon coin ainsi qu'à l'occasion de vides-greniers que son mari gérait.
Elle estime normal que des prélèvements aient été faits par son conjoint sur le compte professionnel pour alimenter le compte joint et permettre le paiement des dépenses courantes du ménage.
Enfin, elle fait valoir que son état de santé lui interdisait complètement d'exercer une activité professionnelle et qu'elle a été depuis consolidée avec un taux d'IPP de 20 %.
Mme [H] conteste la régularité des notes d'entretien avec un agent assermenté dont se prévaut la caisse, alors qu'il a été mené dans des conditions contestables, qu'elle n'avait pas été prévenue, qu'elle a été soumise à un véritable interrogatoire alors qu'elle s'était présentée pour récupérer un courrier. Elle estime ainsi avoir été piégée, et souligne que ces notes ne sont pas signées.
Elle conteste le contenu de cet entretien, indiquant que le numéro renseigné sur le compte Facebook de l'entreprise est celui de son mari et non le sien, qu'elle a certes indiqué qu'elle envisageait de reprendre cette activité, ce qu'elle a fait non pas pendant la période d'indemnisation, mais en février 2019, et que si elle a bien relayé l'offre de location du chalet, il ne s'agissait pas d'un travail.
Elle n'a accompagné son mari dans une démarche que pour vérifier sa capacité à avoir des échanges avec l'extérieur.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 26 juillet 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 juin 2021,
- confirmer le bien-fondé de la notification d'indu pour un montant de 9 335,43 euros,
- confirmer le bien-fondé de la notification de pénalité financière pour un montant de 900 euros,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières ne doit exercer aucune activité, de quelque nature que ce soit, peu important qu'elle soit rémunérée ou non.
En l'espèce, il est apparu que du 2 novembre 2017 au 26 juin 2018, Mme [H] a exercé des activités pour le compte de la société [7], et notamment qu'elle gérait le contenu web de la société au travers du compte Facebook, ce qu'elle avait confirmé à l'agent assermenté.
En outre, ses comptes bancaires ont montré l'encaissement de chèques et de paiement en espèces sur son compte personnel sur cette même période.
La caisse souligne que l'offre publicitaire a généré 23 558,80 euros de remise de chèques et espèces sur la même période, et que peu importe que la gestion de la page Facebook ait été antérieure au démarrage de l'activité. De même, Mme [H] ne s'explique que sur quelques versements sur ses comptes bancaires, et reste taisante sur les autres.
La caisse soutient que l'entretien avec l'agent assermenté, qui présentait alors un caractère administratif, est parfaitement régulier, dès lors qu'il apparaît clairement que l'agent rapporte les propos de l'assurée, laquelle les confirme dans ses écritures.
La pénalité est fondée dès lors que Mme [H] a exercé une activité non autorisée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale,dans sa version applicable au litige, « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L 114-17-1 »
Durant toute la période de son arrêt de travail, l'assuré doit s'abstenir d'exercer toute activité dès lors qu'elle n'a pas été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur, et ce quelle que soit la nature de l'activité, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, professionnelle, ludique, domestique ou sportive.
En l'espèce, Mme [H] a bénéficié d'indemnités journalières du 3 au 10 octobre 2016, puis du 15 octobre 2016 au 30 mai 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie a considéré que Mme [H] avait exercé une activité non autorisée sur la période du 2 novembre 2017 au 26 juin 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie produit l'édition de la page Facebook de la société « [7] », crée par M. [H] en vue de la location sous forme de nuitées d'un chalet équipé d'un spa, et ce au domicile du couple.
Cette impression écran montre que le numéro de téléphone indiqué correspond au numéro de téléphone portable de Mme [H] et le contact proposé est Mme [U] [H].
Un flyer décrivant l'offre commerciale comporte également le numéro de téléphone personnel de Mme [H], et indique que l'accueil téléphonique se fait du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures.
Il importe peu, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'à cette période, l'activité de location n'avait pas débuté, dès lors qu'il s'agissait de la préparer, et que le fait de concevoir le site professionnel de la société, de communiquer un numéro de téléphone permettant aux potentiels clients à venir de prendre des renseignements constitue bien une activité pendant la période d'arrêt de travail.
Par ailleurs, après avoir exercé son droit de communication, la caisse primaire d'assurance maladie a analysé les comptes bancaires du couple.
Il en ressort que sur la période considérée, sur ses trois comptes bancaires, hors indemnités journalières, Mme [H] a encaissé les sommes suivantes :
sur le compte BNP [XXXXXXXXXX03] : des remises de chèques et d'espèces pour 4 176 euros,sur la période de mars 2017 à mai 2017,
sur le compte BNP [XXXXXXXXXX06] des remises de chèques, d'espèces et des virements pour la période du 3 octobre 2016 au mois d'août 2018 pour 2 036,99 euros
sur le LDD BNP, des remises de chèques et d'espèces pour la période du 25 janvier 2017 au 24 octobre 2017 pour un montant de 960 euros.
Le compte joint a été crédité de chèques, d'espèces et de virements d'un montant de 7 859,27 euros sur la période du 2 novembre 2016 au mois de juillet 2018.
Enfin, le compte professionnel de la société a été crédité de 23 558 euros sur la période du 2 novembre 2017 au 31 août 2018.
Mme [H] soutient que les sommes créditées sur ses comptes personnels n'ont aucun lien avec l'activité de la société [7], mais correspondent au paiement des pensions alimentaires dues par leurs ex-conjoints respectifs, à la vente de vêtements et biens soit lors de vides-grenier ou sur des sites en ligne.
Mme [H] justifie de l'obligation alimentaire pesant sur les ex-conjoints de chaque membre du couple, d'un règlement fait par Mme [T] qui atteste avoir réglé par chèque de 115 euros un achat lors d'un vide grenier en 2017, du remboursement d'une taxe d'habitation de 2013 mais certains encaissements sur son compte ne sont pas justifiés, dont un encaissement en espèces de 480 euros le 16 février 2018, des chèques de 440 euros, 60 euros notamment.
De même, les encaissements sur le compte joint ne sont pas tous justifiés.
En vertu des dispositions de l'article L 114-10 dans sa version issue de la loi du 23 décembre 2016, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Selon l'article R 114-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'État.
II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L 162-17et L 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article 114-17-1.
A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.
Le texte ne prévoit aucune forme particulière à l'enquête menée par l'agent assermenté, lequel doit néanmoins agir avec loyauté.
Mme [H] soutient avoir été piégée par l'agent de contrôle assermenté, alors qu'elle ignorait l'objet de l'entretien, sans apporter le moindre élément probant quant aux conditions dans lesquelles elle a été invitée à se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie.
Il ressort cependant de la note d'entretien que l'agent a immédiatement avisé Mme [H] de ce que son dossier d'indemnités journalières faisait l'objet d'un contrôle.
L'agent mentionne dans son rapport que Mme [H] indiquait que le gérant de la société est son conjoint, qu'elle a pour projet de reprendre la société après avis de son médecin, que les démarches sont en cours, que son mari est au chômage et prend les rendez-vous, qu'elle s'occupe du compte Facebook régulièrement, qu'elle accompagne son mari auprès des clients, répond aux messages, qu'elle a dépensé 45 000 euros pour ce projet et qu'elle compte reprendre l'entreprise puisqu'elle n'est plus en mesure de travailler à l'extérieur.
L'agent rapporte les propos tenus par Mme [H] et par conséquent, ce document n'a pas la même force probante qu'un procès-verbal signé par la personne auditionnée.
Toutefois, Mme [H] ne démontre pas que les propos qui lui sont ainsi attribués seraient déformés, étant observé qu'elle réitère dans ses écritures partie de ceux repris dans la note d'entretien.
Ainsi, elle explique qu'elle avait renseigné son propre numéro de téléphone sur le compte Facebook car elle était dans l'impossibilité, du fait de son état de santé, de sortir de chez elle, et qu'elle pouvait ainsi retrouver une activité.
Elle admet avoir relayé la publicité destinée à faire connaître la société, tout en affirmant avoir agi comme tout utilisateur de Facebook pourrait le faire, alors qu'en réalité, cette action s'inscrit bien dans une activité en l'occurrence, à caractère professionnel, et non autorisée.
L'agent indique que Mme [H] disait vouloir reprendre l'activité à son compte, ce qui s'avère exacte puisqu'à la fin de son arrêt de travail, elle est devenue gérante de la structure.
De même, Mme [H] confirme dans ses écritures avoir accompagné son conjoint à un rendez-vous lié à l'activité de la société, tout en affirmant qu'il s'agissait d'une démarche thérapeutique, lui permettant de se projeter par rapport à son agoraphobie. Une telle argumentation ne saurait convaincre dès lors qu'elle ne conteste pas le caractère professionnel du rendez-vous, ce qui constitue bien une activité non autorisée.
Les éléments médicaux produits démontrent les difficultés que rencontrait Mme [H], mais ne suffisent pas à contredire les éléments recueillis par ailleurs.
Il ressort à la fois des constatations matérielles de la caisse, des propres dires de Mme [H] et des éléments bancaires recueillis que Mme [H] s'est bien livrée à une activité alors qu'elle bénéficiait d'indemnités journalières, sur la période du 2 novembre 2017 au 26 juin 2018.
La caisse primaire a donc, à bon droit, notifié à Mme [H] un indu correspondant au montant des indemnités journalières qui lui avaient été servies sur cette période.
Sur la pénalité
La pénalité appliquée par la caisse à hauteur de 900 euros est conforme aux dispositions des articles L 114-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré mérite dès lors confirmation en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] est condamnée aux entiers dépens.
La demande formée par Mme [H] est rejetée dès lors qu'elle succombe en toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [H] de toutes ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 7 juin 2021,
Condamne Mme [H] aux entiers dépens de l'instance,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,