Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 24/02879 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDXG/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [Y] [E]
C/
[M] [T] [N] [J] épouse [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [M] [T] [N] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (LAOS)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Catherine CHATELAIN, vestiaire : 1409
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, vestiaire : 754
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [Z] [E] le 19 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé le 2 juillet 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [Y] [E], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (Nord)
et de
Madame [M] [T] [N] [J], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (Laos)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au 10 juin 2017 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, et recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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