Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07914 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/10201
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508
INTIMÉE
SAS MOME CITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J] a été engagé à compter du 23 mai 2012 par la société Môme City, en qualité de 'coupeur', dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 75,83 heures, puis à temps complet selon un avenant en date du 1er janvier 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries de l'habillement.
M. [O] [J] a été élu délégué du personnel suppléant en janvier 2016.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 26 octobre 2016.
M. [O] [J] a été convoqué le 12 octobre 2017, pour le 20 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a, en outre fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 16 octobre 2017.
Par décision du 29 novembre 2017, l'Inspection du travail, saisie par l'employeur le 23 octobre 2017, a autorisé le licenciement de M. [J] pour faute grave.
Le 1er décembre 2017, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, M. [J] a, le 13 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement rendu le 26 février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2019.
Entre-temps, le 16 avril 2019, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspectrice autorisant le licenciement de M. [J].
Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et autoriser le dépôt de ses écritures,
- infirmer le jugement déféré,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Môme City à lui payer les sommes :
' 2 766 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
' 13 810 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 124 euros à titre de prime d'ancienneté,
' 3 404 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2 437 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 10 150 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2007 et anatocisme,
' 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour calendaire écoulé entre le 3ème jour suivant la réception par la société Môme City de sa convocation par le greffe de la cour et contenant l'arrêt sollicité et la date de remise de ces documents.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2021, la société Môme City demande à la cour de :
- dire M. [J] irrecevable et infondé en son appel,
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel incident,
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
' dit le licenciement de M. [J] fondé par une faute grave et débouté ce dernier de ses demandes de préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouté M. [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- déclarer irrecevable comme nouvelle et prescrite la demande de rappel sur les heures au-delà de la 30ème heure par semaine,
- débouter M. [J] de sa demande de remise de document,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
ajoutant au jugement,
- condamner M. [J] au paiement des sommes de :
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
' 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2022 et l'affaire fixée pour plaidoiries au 1er avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application des dispositions des articles 907 et 787 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. [J] a, le 18 février 2022, notifié des conclusions récapitulatives par voie électronique.
Il sollicite par conclusions du 31 mars 2022 la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mars précédent au motif que ses précédentes écritures comportent deux erreurs de plume, à savoir que les demandes relatives d'une part au rappel de salaire correspondant à la mise à pied et d'autre part à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, développées dans la partie discussion, ne sont pas reprises dans le dispositif.
La société Môme City ne s'y oppose pas.
Cette omission est constitutive d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, sollicitée par l'appelant.
En conséquence, pour assurer le respect du principe de la contradiction, il est justifié de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture des débats au 8 avril 2022, jour de l'audience de plaidoiries.
Sur la recevabilité de l'appel:
Si la société Môme City sollicite que l'appel de M. [J] soit déclaré irrecevable, elle ne développe aucun argument en ce sens.
En l'état, la recevabilité de l'appel de M. [J] doit être constatée.
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, l'appelant expose qu'à compter du 1er mai 2015, son salaire, qui jusqu'alors était calculé sur la base d'un salaire de 17,50 heures par semaine, lui a été réglé sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois mais qu'en réalité son horaire de travail était de 45 heures par semaine comme pour tous les salariés 'travaillant au rez-de-chaussée de l'atelier', que de plus l'employeur pouvait en outre demander de travailler le samedi moyennant le versement d'espèces (100 euros), qu'à la suite de l'information donnée à ses collègues en sa qualité de délégué du personnel, certains ont réclamé le paiement des heures effectuées au-delà de la 39ème heure, qu'à compter du 1er janvier 2017, ses bulletins de salaire ont mentionné 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles, mais qu'il est fondé à réclamer, dès lors qu'il effectuait 195 heures de travail par mois, un rappel de salaire de 13 810 euros à ce titre.
Pour étayer ses dires, M. [J] produit, concernant les heures supplémentaires, ses bulletins de salaire de février 2015 à décembre 2017 montrant qu'après avoir travaillé 75,83 heures par mois jusqu'en avril inclus, il a perçu un salaire pour 151,87 heures mensuelles de travail, ainsi que l'avenant à son contrat de travail à durée indéterminée portant son temps de travail à 169 heures avec en contrepartie une rémunération de 1 742,85 euros bruts en date du 1er janvier 2017.
Ces seules modifications successives du temps de travail de l'intéressé , en l'absence de tout autre élément, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions relativement à des heures supplémentaires restant non rémunérées, en l'absence de tout autre élément précis permettant à la sas Môme City d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce :
' ...Le 4/10/2017, vous avez proféré des insultes à l'encontre de vos collègues, sans motif avéré, et vous avez poursuivi en proférant de graves menaces à leur encontre.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l'entreprise...'.
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement, lorsque l'annulation est devenue définitive. Le salarié a alors droit,outre l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi que de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'annulation de l'autorisation de licenciement par le ministre ou par les juges administratifs ne signifie pas automatiquement que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle peut, en effet, n'être due qu'à un vice de forme de l'autorisation administrative.
En l'espèce, s'agissant de l'autorisation de licencier sollicitée par l'employeur, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Môme City dans les termes suivants :
'...il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié protégé aurait eu une connaissance complète et précise des témoignages retenus contre lui et qu'il aurait été mis à même dans le cadre de l'enquête contradictoire de les contester ultérieurement. Ce vice de procédure, compte tenu notamment du contexte durablement conflictuel des rapports entre l'employeur et le salarié et des circonstances controversées de cette altercation en atelier de confection, a privé M. [J] d'une garantie substantielle et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il a entaché d'illégalité la décision contestée'.
Il s'en déduit que ce n'est pas en considération d'un lien entre la demande d'autorisation de licencier et le mandat de délégué du personnel de M. [J] que le juge administratif a annulé l'autorisation de licenciement mais uniquement eu égard au non-respect de la procédure par l'inspectrice du travail, laquelle n'a pas veillé à la régularité de la communication des témoignages produits par l'employeur au salarié.
La décision administrative, n'étant donc relative ni à la constitution des faits fautifs invoqués par l'employeur, ni à leur justification de la mesure de licenciement, ne s'oppose donc pas à ce que le juge judiciaire les apprécie et décide s'ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [J] conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et conteste la sincérité des témoignages produits, faisant valoir que Monsieur [K] ne parle pas français, que Messieurs [S] et [C], témoins, n'évoquent pas les raisons de sa colère, à savoir la gêne occasionnée par un «matelas» (assemblage de plusieurs pièces de tissus superposées) sur lequel travaillait Monsieur [B] l'empêchant lui-même de travailler, et que Mme [V] [M], bien qu'étant déléguée du personnel, ne veut pas déplaire au chef d'entreprise.
Il soutient que la société Môme City souhaitait en réalité se séparer de lui et lui avait proposé en octobre 2016 une rupture conventionnelle.
Il indique en outre ne pas avoir souhaité 'son reclassement' et n'avoir 'saisi le juge administratif que dans l'espoir d'obtenir, dans le cadre de l'instance administrative, une copie de la procédure conduite par l'inspectrice du travail', ce dont il résulte qu'il a renoncé à solliciter sa réintégration.
La société Môme City verse aux débats quatre attestations dont la qualité de salarié de leur auteur ne suffit pas à remettre en cause la sincérité.
Monsieur [E] déclare avoir été appelé le 4 octobre 2017 vers 16 heures 10 car une altercation opposait M. [J] à Monsieur [B], précisant que M. [J] voulait se battre avec son collègue et proférait des insultes et menaces de mort en turc et en français, ce qui l'a conduit à s'interposer.
Messieurs [D] et M. confirment tous deux que M. [J] a eu une attitude belliqueuse et a tenu des propos injurieux et menaçants envers M. [B] ' « fils de pute connard » un jour je vais ramener mon pistolet et je vais tous les buter'.
Monsieur [C] indique également avoir entendu M. [J] 'dire des insultes dans sa langue et aussi «connard»'.
Ce comportement agressif de M. [J] et la nature des insultes et menaces proférées, quand bien même son collègue de travail aurait empiété sur sa propre table de travail, ce que rien ne permet d'établir au surplus, sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement est par conséquent fondé et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] [J] de ses demandes de rappel de salaire correspondant à sa mise à pied, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prime d'ancienneté :
M. [J] sollicite qu'il soit fait application des dispositions de l'annexe 1 de la convention collective nationale des industries de l'habillement applicable au contrat de travail prévoyant que les ouvriers présents dans l'entreprise à la date d'ouverture de la période des congés payés (1er mai) et justifiant à cette date de l'ancienneté requise ci-après auront droit à une prime d'ancienneté, calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de trente jours ouvrables et ainsi déterminée :
- 5 % pour les ouvriers justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % pour les ouvriers justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 20 % pour les ouvriers justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 25 % pour les ouvriers justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Toutefois, il est expressément mentionné que le salarié licencié ne bénéficie pas de cette prime en cas de faute grave.
M. [J] est donc débouté, par confirmation du jugement, de la demande qu'il forme à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Môme City :
L'intimée fait valoir au soutien de cet appel incident tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de l'attitude fautive de M. [J] au motif qu'elle a été préjudiciable au fonctionnement de la société et qu'elle a porté atteinte à l'image de l'entreprise en interne comme à l'égard de la clientèle.
Il y a lieu de la débouter, par confirmation du jugement déféré, de cette demande, à défaut pour la société Môme City de justifier du préjudice ainsi allégué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 8 avril 2022,
CONSTATE la recevabilité de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE