Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00746 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4TH
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2024, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Augier de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Khan Anmor du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [R]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention de [3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 février 2024, à 14h04, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2024 à 16h21 par le procureur de la republique près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 février 2024, à 10h55, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 14 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce adressée par le conseil du préfet de police le 14 février 2024 à 16h29 ;
- Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil de M. [J] [R] le 14 février 2024 à 17h48, 18h00 et 18h01 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [J] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République à défaut de notification sans délai à l'avocat du retenu, que la procédure établit que l'appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance du premier juge a été effectué par le procureur de la République le 13 février 2024 à 16h21 et que l'information à Maître Ruben Garcia, avocat de M. [J] [R] a été transmis à 16h22 sans que les dysfonctionnements informatiques ayant retardé sa réception par le conseil puissent remettre en cause la notification sans délai à ce dernier, ces désordres étant étrangers aux diligences effectuées par le parquet. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
S'agissant du bien-fondé de l'appel, au vu des éléments de la procédure, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré irrégulière la procédure de garde à vue pour irrégularité de l'interpellation de M. [J] [R] alors qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation du 10 février 2024 à 19h00 que la première partie ne décrit que trois individus à pied qui semblent nerveux sur le boulevard Haussmann, qu'elle indique que deux d'entre eux entrent dans le magasin Galeries Lafayette, que l'un d'entre eux qui va être identifié comme M. [J] [R] reste à l'extérieur et détaille leurs agissements individuels, notamment à l'intérieur du magasin devant le stand 'Creed' ou lorsqu'à leur sortie, l'un des deux se met dans un recoin pour observer les alentours.
Au surplus, les éléments contenus dans la suite du procès-verbal mentionnent précisément que les trois individus sont à l'extérieur et se retrouvent dans le couloir du métro Chaussée d'Antin en direction de la ligne 7 en direction de [Localité 2], ne se parlent pas et font semblant de ne pas se connaître, que lorsque le métro arrive ils s'apprêtent à monter dans des wagons différents tout en regardant un peu partout aux alentours, ce dont il résulte qu'il s'agit d'indices permettant de présumer notamment qu'ils ont commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'ils se préparent à en commettre une. Dès lors, au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale l'interpellation doit être considérée comme régulière et l'exception d'irrégularité rejetée.
Dans ces conditions, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu' il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [J] [R] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [J] [R],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [R] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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