Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/01069 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01069 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3CF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :INSTITUT [3] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Herve ROY (K084)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
INSTITUT [3] sis [Adresse 1]
représenté par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K084
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Jean-Michel SIMON, assesseur collège employé
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Mme [T] [I], engagée en qualité d’employée par l’Institut [3], a été victime d’un accident le 13 juillet 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne. La déclaration d’accident du travail du 13 juillet 2021 mentionne que “ en descendant les escaliers, la salariée a raté la dernière marche et a chuté”.
Le siège des lésions se situe au niveau de la cheville gauche et la nature des lésions est qualifiée de “ douleurs”.
Le certificat médical initial du 13 juillet 2021 constate “ une entorse cheville gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2020 qui a ensuite été prolongé.
Le 3 août 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par requête du 3 novembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 13 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
L’Institut [3] a demandé au tribunal de déclarer recevable son recours, et d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement, de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable
La caisse soutient que l’employeur ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable avant la saisine du tribunal. Elle soutient ne pas avoir été rendue destinataire d’une lettre de recours devant la commission médicale de recours amiable et relève qu’aucun accusé de réception de recours n’a été établi par le secrétariat de la commission.
L’Institut [3] répond qu’il a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 29 avril 2022.
Aux termes de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1 et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à une commission de recours amiable.
En l’espèce, l’Institut [3], à qui incombe la preuve de la saisine de la commission de recours amiable, produit au débat une lettre du 29 avril 2022 adressée à la commission qui mentionne “ lettre recommandée AR n°1A 198 420 3642 9" sans produire l’accusé de réception de cette lettre.
En conséquence, l’Institut [3] ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable avant la saisine du tribunal de sorte que son recours est irrecevable.
Sur les autres demandes
L’Institut [3], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est condamné à verser à la caisse primaire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Déclare irrecevable le recours de l’Institut [3] ;
- Condamne l’Institut [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’Institut [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment