Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04003 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDL
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Juin 2020
RG : F 19/00150
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] (le salarié) a été mis à la disposition de la société Saint-Jean industries, en qualité d'opérateur à commande numérique, par la société de travail temporaire Adecco France (la société de travail temporaire) par des contrats de mission du 27 mars 2017 au 19 décembre 2018, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, puis du 2 janvier au 8 février 2019.
La société de travail temporaire a mis fin aux missions et ne lui ayant plus fourni de travail après le 8 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, le 28 octobre 2019, aux fins de voir requalifier les contrats de travail de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2017, ou subsidiairement à compter du 2 janvier 2019, dire que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 8 février 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement en un licenciement irrégulier, et obtenir la condamnation de la société de travail temporaire à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins irrégulier, et subsidiairement de dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi.
Par jugement du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes du salarié recevables et bien fondées,
- requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2017,
- dit que la rupture intervenue le 8 février 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse à titre principal,
- condamné en conséquence la société de travail temporaire à verser au salarié les sommes suivantes :
1 579,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,96 euros au titre des congés payés afférents,
493,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dit qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamné la société de travail temporaire à verser au salarié la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société de travail temporaire à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire,
- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1579,94 euros,
- débouté la société de travail temporaire de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
La société de travail temporaire a relevé appel de ce jugement, le 24 juillet 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société de travail temporaire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes à titre de requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société de travail temporaire de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
requalifié les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2017,
jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 8 février 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société de travail temporaire à lui verser la somme de 1 579,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,96 euros au titre des congés payés afférents,
condamné la société de travail temporaire à lui verser la somme de 493,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- infirmer, à titre principal, le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 500 euros,
Et, statuant à nouveau,
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner la société de travail temporaire à lui verser la somme de 6 318,56 euros à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu'il a condamné la société de travail temporaire à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande inhérente à la violation du droit à l'emploi,
En conséquence,
- condamner la société de travail temporaire à lui verser la somme de 3159,28 euros à titre de dommages -intérêts pour violation du droit à l'emploi,
A titre subsidiaire,
- requalifier les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019,
- condamner la société de travail temporaire à lui verser la somme de 1 579,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,96 euros au titre des congés payés afférents,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 8 février 2019 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger, à titre principal, que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner la société de travail temporaire à lui verser la somme de 6 318,56 euros à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, à titre subsidiaire, la société de travail temporaire à lui verser les sommes suivantes :
1.579,64 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.738,92 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 8 février 2019 s'analyse en un licenciement irrégulier,
- condamner la société de travail temporaire à lui verser la somme de 1 579,64 euros à titre de dommages -intérêts pour licenciement irrégulier en application de l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 18 juin 2020, en ce qu'il a condamné la société de travail temporaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société de travail temporaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- dire et juger que les intérêts de droit afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
A l'audience, le conseil du salarié a fait observer que la pièce n°6 du dossier de l'appelante ne correspond pas au courriel dont elle fait état dans ses écritures mais à un courrier entre avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Il est de jurisprudence bien établie, d'une part, que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
D'autre part, qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. (Soc., 12 juin 2014, pourvoi n°13-16.362, Bull. 2014, V, n°145 ; Soc., 2 novembre 2020, pourvoi n°18-18.294, publié au bulletin).
Au cas présent, la société Adecco France, entreprise de travail temporaire, n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée engagée par le salarié à l'encontre de l'entreprise utilisatrice au soutien de sa demande en réformation du jugement et de rejet de la demande en requalification dirigée à son encontre.
Ensuite, alors que les contrats de mission et leurs avenants se sont succédés du 27 mars 2017 au 19 décembre 2018, au profit du même salarié pour pourvoir au même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37, devenu L. 1251-37-1 du code du travail, la société de travail temporaire n'a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail entre les contrats de missions successifs, de sorte que, ayant a failli à une obligation qui lui était propre, la société de travail temporaire se trouve liée au salarié par une relation de travail à durée indéterminée.
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen surabondant tiré de l'absence de signature des contrats de mission entre le 2 janvier et le 8 février 2019, le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2017.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
Il n'est pas utilement contesté par la société de travail temporaire qu'à compter du 9 février 2019, elle a cessé de fournir du travail au salarié, et sa seule critique porte sur le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune critique, même à titre subsidiaire, n'étant soutenue par les parties tant dans le principe que dans le calcul des indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, la cour confirme les chefs du jugement ayant condamné la société de travail temporaire dans les montants retenus.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance
n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Selon l'article 24, partie II, de la Charte sociale européenne révisée, relative au droit à la protection en cas de licenciement, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement les Parties s'engagent à reconnaître notamment b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, selon l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT)concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, d'application directe en droit interne, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente Convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code est écarté lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
ll en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, ainsi que le juge la Cour de cassation par un arrêt du 11 mai 2022, publié au Bulletin (Soc.,pourvoi n° 21-14.490).
En conséquence, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Au vu des circonstances de la rupture, de la rémunération mensuelle brute de 1 579,94 euros, de l'ancienneté de moins de deux ans du salarié, le préjudice résultant pour cet dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 3 159,88 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, par application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Le jugement est en conséquence réformé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour violation du droit à l'emploi
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Le salarié ne caractérisant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui est indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est ajouté au jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
Selon les termes mêmes de l'article L 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la demande du salarié, non fondée, doit être rejetée.
Il est ajouté au jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue de la procédure, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société de travail temporaire aux dépens, a mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
La société de travail temporaire, succombant en son appel, est tenue aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société ADECCO FRANCE à verser à M. [X] [E] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME en ses autres dispositions,
Et statuant du chef infirmé,
CONDAMNE la société ADECCO FRANCE à verser à M. [X] [E] la somme de 3 159,88 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [X] [E] en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi,
REJETTE la demande de M. [X] [E] en paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
REJETTE la demande de la société ADECCO FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ADECCO FRANCE à payer à M. M. [X] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ADECCO FRANCE aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,