Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 - TJ de Paris, 9ème chambre, 3ème section - RG n° 20/06815
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (Algérie)
Représenté par Me Amaury Madelin, avocat au barreau de Paris, toque : G0465
Assistée de Me Gilles Cervoni, substitué par Me Hélène Ibos de la SELEURL SELARL GILLES CERVONI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, président de chambte
Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [L] est détenteur de 35,8 % du capital social, soit 920 actions sur 2570, de la société par actions simplifiée Financière Tuileries Développement (ci-après désignée "la société FTD"), dont il est le président et l'unique salarié à temps complet. Le reste des actions est détenu en pleine propriété par ses cinq enfants, à parts égales.
Dans leurs déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune des années 2010 à 2015, M. [L] et son épouse ont déclaré ces 920 actions comme des biens professionnels n'entrant pas dans le calcul de l'assiette de cet impôt.
Le 30 mai 2016, l'administration fiscale a adressé à M. ou Mme [L] une proposition de rectification remettant en cause cette exonération sur le fondement de l'article 885 O ter du code général des impôts selon lequel seule la fraction de la valeur des actions d'une société correspondant aux éléments de patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considéré comme un bien professionnel et exonéré d'impôt de solidarité sur la fortune. L'administration fiscale a considéré que les liquidités et les titres de placement de la société FTD n'étaient pas en l'espèce des éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société FTD.
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2018 pour un montant total de 261 237 euros, soit des droits d'un montant total de 221 752 euros au titre de l'ISF des années 2010 à 2015 et des intérêts de retard d'un montant total de 39 485 euros pour cette même période d'imposition.
La réclamation contentieuse élevée par le contribuable a été rejetée par décision du 11 mai 2020.
Par acte du 13 juillet 2020, M. [U] [L] a fait assigner la Direction générale des finances publiques, Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge des suppléments d'imposition.
Par jugement rendu le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Rejette l'ensemble des prétentions et fins de M. [U] [L]';
- Le condamne aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [U] [L] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [U] [L] demande à la cour de :
"Vu les dispositions de l'article 885 N du Code général des impôts en vigueur à l'époque des faits,
Vu les dispositions des articles R 202-1 et suivants et R 207-1 du Livre des procédures fiscales, Vu l'article 908 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en tous points.
Statuant à nouveau
- Déclarer irrecevable la décision de rejet rendue le 11 mai 2020 par la Direction générale des finances publiques ;
- Ordonner l'annulation de la décision de rejet rendue le 11 mai 2020 par la Direction générale des finances publiques ;
- Ordonner le dégrèvement de la somme totale de 261 237 euros mise à la charge de M. [U] [L], décomposée comme suit :
* 58 457 euros en principal concernant l'ISF 2010, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 16 602 euros ;
* 38 897 euros en principal concernant l'ISF 2011, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 8 713 euros ;
* 32 889 euros en principal concernant l'ISF 2012, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 5 778 euros ;
* 30 671 euros en principal concernant l'ISF 2013, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 4 294 euros ;
* 29 630 euros en principal concernant l'ISF 2014, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 2 725 euros ; et
* 31 208 euros en principal concernant l'ISF 2015, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 1 373 euros.
A titre subsidiaire :
- Ordonner que la somme totale de 261 237 euros mise à la charge de M. [U] [L] par la Direction générale des finances publiques donne lieu à un dégrèvement, après application d'une décote de 30%, à la somme totale de 175 601 euros, décomposée comme suit :
* 41 686 euros en principal concernant l'ISF 2010, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 11 839 euros ;
* 26 128 euros en principal concernant l'ISF 2011, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 6 166 euros ;
* 19 253 euros en principal concernant l'ISF 2012, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 3 412 euros ;
* 20 894 euros en principal concernant l'ISF 2013, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 2 925 euros ;
* 20 401 euros en principal concernant l'ISF 2014, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 1 877 euros ; et
* 20 135 euros en principal concernant l'ISF 2015, auxquels il convient d'ajouter les intérêts de retard de 886 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la Direction générale des finances publiques sur le fondement des articles R 207-1 du Livre des procédures fiscales et 700 du Code de procédure civile au paiement d'une somme de 5 000 euros au bénéfice de M. [U] [L] ;
- Condamner la Direction générale des finances publiques au paiement des entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile."
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de :
"- Déclarer M. [L] mal fondé en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2022 ;
- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- Débouter M. [L] de ses demandes y compris sur la condamnation au versement de 5'000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner M. [L] à tous les dépens d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge ;
- Condamner M. [L] au versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC."
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'irrecevabilité de la décision de rejet de l'administration fiscale du 11 mai 2020
Si M. [U] [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses prétentions, lesquelles incluaient une demande tendant à voir déclarer irrecevable la décision de rejet contestée du 11 mai 2020, et s'il forme à nouveau cette demande dans le dispositif de ses conclusions d'appelant et dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, il ne présente aucun moyen au soutien de son appel à l'encontre de ce chef du dispositif du jugement et au soutien de cette demande.
Non motivée, cette demande, que M. [L] ne distingue en rien de sa demande d'annulation de la décision de rejet de l'administration fiscale du 11 mai 2020 dans le corps de ses conclusions récapitulatives, doit donc être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur l'assiette de l'exonération d'ISF sur les actions de la société FTD détenues par M. [L]
Énoncé des moyens
M. [U] [L] souligne que l'administration fiscale ne conteste pas que les actions qu'il détient dans le capital de la société FTD constituent, pour lui, un bien professionnel éligible à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune sur le fondement de l'article 885 N du code général des impôts. Pour la détermination de la valeur exonérée de ces actions, il fait valoir que les liquidités et les valeurs mobilières de placement (VMP) inscrites au bilan de la société sont présumées constituer des actifs nécessaires à son activité commerciale dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale et qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve contraire, ce qu'elle ne ferait pas en l'espèce.
M. [L] expose que la société FTD a deux activités commerciales, à savoir une activité de prestation de services au profit de sociétés exerçant elles-mêmes des activités de société de gestion et une activité de conseil en capital-investissement ("private equity") qui consiste notamment à identifier des opportunités d'investissement, rechercher des investisseurs susceptibles d'être intéressés, les assister dans la réalisation de l'investissement et assurer un suivi de l'évolution des sociétés cibles pour leur compte.
Il conteste que la société FTD ait une activité de gestion de son patrimoine pour son propre compte comme l'affirme l'administration fiscale, faisant valoir que cette dernière n'a pas pris en compte la réalité de son activité de conseil en capital-investissement qui implique que la société FTD procède dans ce cadre à des co-investissements avec ses clients, lesquels constituent une modalité habituelle de rémunération du conseiller en capital-investissement au moyen de la plus-value qu'il peut réaliser du fait de sa participation à l'opération de capital-investissement dans des sociétés qui développent leurs projets sur des périodes de 5 à 10 ans.
M. [L] soutient que cette activité de co-investissement nécessite que la société FTD dispose en permanence d'une trésorerie importante, ce qui retire toute pertinence à la constatation d'une trésorerie excédant largement les besoins en fonds de roulement de la société FTD, et ce afin, d'une part, d'être en mesure d'investir aux côtés des investisseurs et d'obtenir ainsi leur confiance en s'associant à leurs propres intérêts et, d'autre part, de pouvoir répondre à de nouveaux appels de fonds, souvent nécessaires en cours d'investissement dans les sociétés cibles. Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni des contrats imposant la réalisation par le conseiller en capital-investissement d'un co-investissement alors que les contrats conclus entre la société FTD et ses clients investisseurs sont confidentiels.
M. [L] indique qu'il fournit un tableau récapitulatif des co-investissements réalisés par la société FTD entre 2011 et 2017 dans le cadre des missions en capital-investissement qui lui ont été confiées dont il ressort qu'elle a eu besoin de mobiliser pour ce faire une trésorerie d'un montant total de 7 660 000 euros. Il ajoute que de nombreux autres investissements ont été réalisés par la société FTD pour un montant de 10,5 millions d'euros entre 2018 et 2021, dont le rachat de la société Paul Capital France, société de gestion agréée par l'AMF, qui a constitué un investissement important et accru la visibilité de la société FTD dans son secteur d'activité.
M. [U] [L] fait en outre valoir que certains titres issus des co-investissements réalisés par la société FTD ont été inscrits à son bilan en valeurs mobilières de placement qui ne peuvent être prises en compte en totalité comme des liquidités de la société FTD car certaines d'entre elles ne sont pas liquides.
Il conteste enfin qu'il puisse être procédé à une analyse des besoins de trésorerie de la société FTD sur une année, prise isolément, alors que le cycle du secteur du capital-investissement doit être analysé sur le moyen ou le long terme puisqu'il dure environ sept ans en moyenne et qu'il faut en outre tenir compte des tendances économiques et financières propres à cette activité.
Il soutient que la politique de distribution de dividendes de la société FTD est cohérente avec l'exigence de maintien d'une trésorerie importante pour les besoins de son activité commerciale puisqu'elle ne peut être mise en péril.
L'administration fiscale soutient que les liquidités et les titres de placement figurant au bilan de la société FTD ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son objet social, qu'ils sont assimilables à des éléments d'un patrimoine privé et doivent donc être exclus pour identifier la fraction de la valeur des actions de la société FTD détenues par M. [L] bénéficiant de l'exonération d'impôts de solidarité sur la fortune en tant que biens professionnels en application de l'article 885 O ter du code général des impôts.
Elle soutient avoir renversé la présomption que ces liquidités et titres de placement constituent des actifs nécessaires à l'activité commerciale de la société FTD dès lors qu'elle a caractérisé, dans la proposition de rectification du 30 mai 2016, que l'analyse des comptes annuels de la société FTD sur la période allant de 2009 à 2014 révèle que la trésorerie provient essentiellement de l'activité de conseil de la société FTD, que sa croissance est continue et pérenne, sans augmentation exceptionnelle due aux produits d'une cession d'actifs, que l'activité de conseil en capital-investissement de la société FTD nécessite peu d'immobilisations, que le volume net des liquidités est hors de proportion avec le volume du chiffre d'affaire de la société et que les liquidités ne sont donc pas utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie qui sont minimes.
L'administration fiscale souligne que l'activité de la société FTD prévue dans ses statuts est le conseil et l'assistance en gestion de patrimoine mais aussi la réalisation d'investissements pour son propre compte, cette dernière activité étant purement civile. Elle fait valoir que la société FTD ne gère pas de sommes confiées par des particuliers, des investisseurs institutionnels ou des entreprises au travers d'une société d'investissement mais est une société familiale dont le dirigeant dispense des conseils financiers et étudie des opportunités d'investissements pour ses clients. Elle soutient qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune clause contraignante de co-investissement de la société FTD avec ses clients dans le cadre des contrats de conseil conclus avec ces derniers et que les investissements réalisés par la société FTD ne sont en fait que des placements pour son propre compte des liquidités excédentaires dont elle dispose, éventuellement dans les sociétés cibles identifiées pour ses clients, sans que cela constitue un co-investissement du "General Partner" gérant des fonds de capital-investissement.
L'administration fiscale en conclut que la société FTD, au vu de sa seule activité commerciale de conseil, n'a aucune nécessité de disposer de la trésorerie qui est la sienne, disproportionnée par rapport aux besoins de son activité.
Elle conteste que certaines valeurs mobilières de placement doivent être écartées pour procéder au calcul de la trésorerie excédentaire en faisant valoir qu'il n'est aucunement établi que ces titres ne soient pas liquides.
Réponse de la cour
Lorsque les conditions posées à l'article 885 O bis du code général des impôts sont remplies, ce qui n'est pas en litige en l'espèce, les actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels et, en tant que tel, n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
L'article 885 O ter paragraphe 1 du code général des impôts, pris dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, précise que : "Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel."
Pour l'application de ce texte, les liquidités et les valeurs mobilières de placement sont présumées constituer des biens professionnels dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale.
Dans la proposition de rectification du 30 mai 2016, l'administration fiscale a procédé à une présentation de la société FTD et a rappelé son objet social tel que défini dans ses statuts actualisés, à savoir :
"- le conseil et l'assistance en gestion de patrimoine auprès de sociétés françaises ou étrangères, cotées ou non cotées, de personnes physiques ou de fonds d'investissements français ou étrangers, consistant notamment en l'analyse de leur patrimoine et en l'élaboration d'une stratégie de gestion patrimoniale,
- s'agissant de fonds d'investissements, l'objet de la société est d'identifier des cibles d'investissements en Europe, d'en étudier l'opportunité et de préparer toutes les phases préalables à l'investissement,
- investissement pour son propre compte en valeurs mobilières cotées ou non cotées, l'acquisition de biens immobiliers directement ou indirectement,
- investissement en achats d'oeuvres d'art et antiquités à titre de placement (ajout du 27 juin 2011),
- acquisition pour son propre compte en valeurs mobilières, l'acquisition de biens immobiliers en particulier de terrains d'exploitations agricoles permettant de développer une activité en ce domaine (ajout du 25 juin 2012)." (Pièce n° 1 de l'appelant, page 5)
M. [U] [L] n'a pas contesté l'exactitude de ce rappel de l'objet social de la société FTD.
Il en découle que l'objet social de la société FTD est double, à savoir une activité commerciale de conseil en gestion de patrimoine et une activité d'investissements mobiliers et immobiliers pour son propre compte, c'est-à-dire une activité civile de gestion patrimoniale de ses fonds propres.
Les parties s'accordent sur le fait que l'activité de conseil en gestion de patrimoine de la société FTD inclut le conseil en capital-investissement ("private equity").
M. [U] [L] soutient que cette activité de conseil ne peut être exercée sans co-investissements de la société FTD avec ses clients dans les cibles d'investissement qu'elle a identifiées au préalable et qu'elle a proposées à ses clients, la société FTD intervenant alors en qualité de "general partner", car le co-investissement est en réalité une modalité habituelle de rémunération du conseiller en capital-investissement, la plus-value espérée à terme représentant tout ou partie de la rémunération du conseil fourni.
M. [L] ne verse cependant au débat aucune pièce de nature à étayer l'intervention de la société FTD, au cours de la période comptable couverte par le redressement fiscal en litige, soit de 2009 à 2014, en qualité de "general partner" proposant des co-investissements directs dans le capital de sociétés cotées ou non cotées. La commercialisation de tels produits spécifiques d'investissement requiert pourtant l'émission d'une documentation technique détaillée qui, à la différence des contrats de conseil en investissements que la société FTD peut conclure avec ses clients, ne présentent pas de caractère confidentiel.
Par ailleurs, le mécanisme de co-investissement invoqué par M. [L] implique certes l'intervention d'un "general partner", comme il l'indique, mais il ne démontre pas qu'un conseiller en gestion de patrimoine, incluant dans son activité le conseil en capital-investissement, puisse intervenir en cette qualité et assurer notamment la gestion de fonds de "private equity". Or, la société FTD n'est pas une société d'investissement gérant des sommes confiées par ses clients investisseurs. L'objet social de la société FTD n'est donc pas cohérent avec l'activité de co-investisseur en capital-investissement que M. [L], qui en est le dirigeant, lui attribue.
Aucun élément factuel ne permet donc de retenir que l'activité commerciale de conseil en capital-investissement de la société FTD a pour accessoire une activité de co-investisseur en capital-investissement.
Si M. [L] fournit un tableau récapitulatif des prises de participation faites par la société FTD au capital de plusieurs sociétés entre 2011 et 2017 pour un montant total de 5 056 563 euros, le fait que ces prises de participation s'inscrivent dans le cadre d'un co-investissement en capital-investissement et qu'elles n'ont pas été effectuées dès lors dans le cadre de l'activité d'investissements en valeur mobilières pour compte propre entrant quant à elle expressément dans l'objet social de la société FTD, n'est aucunement démontré, ce tableau ayant été établi de façon unilatérale et n'étant étayé par aucune pièce (page 14 des conclusions de l'appelant).
Or, l'administration fiscale a constaté que les liquidités et les titres de placement de la société FTD excédaient de façon significative et constante les besoins de trésorerie de la société FTD au cours de chacun des exercices comptables des années 2009 à 2014.
L'analyse exacte du périmètre d'activité réel de la société FTD à laquelle a procédé l'administration fiscale et l'examen des éléments comptables disponibles au titre des exercices comptables des années 2009 à 2014 ont caractérisé le fait que la trésorerie détenue par la société FTD provenait essentiellement de l'activité de conseil de M. [L] puisqu'il n'était pas constaté de produits exceptionnels sur cession d'éléments d'actif, que l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine et en capital-investissement ne nécessitait pas d'immobilisations importantes puisqu'il n'y avait ni établissement spécifique, ni fonds de commerce ni de matériel coûteux à financer, que le montant total des liquidités représentait six à vingt fois, selon l'année comptable considérée, le montant du chiffre d'affaire de la société FTD, que les besoins annuels de trésorerie étaient minimes au vu des charges de la société FTD et que les liquidités inscrites au bilan n'étaient donc pas utilisées afin de les couvrir.
Par ailleurs, l'administration fiscale n'a pas omis d'examiner les perspectives et les projets de croissance interne et externe de la société FTD pour son activité commerciale de conseil en gestion de patrimoine pour constater que les perspectives énoncées dans le rapport de gestion de la société FTD du 29 juin 2009 ne se sont pas réalisées au cours des exercices suivants ayant fait l'objet de la procédure de rectification d'impôt.
C'est donc par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'administration fiscale a en l'espèce renversé la présomption de qualification de biens professionnels des liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société FTD, de sorte qu'il convient de taxer à l'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. [L] au titre des années 2010 à 2015, la fraction de la valeur des actions de la société FTD correspondant à l'excédent des liquidités non nécessaires à l'activité de cette dernière.
M. [U] [L] soutient que la valeur des titres détenus dans le capital des sociétés Albioma et Financière des paiements ne doit pas être prise en compte dans le calcul des liquidités de la société FTD car il s'agit de titres illiquides.
Toutefois, M. [L] n'apporte pas la preuve de l'illiquidité des titres de ces deux sociétés, ne contestant pas l'indication donnée par l'administration fiscale selon laquelle la société anonyme Albioma est une société cotée depuis 1993 et ne produisant aucune pièce établissant la cause, qu'elle soit juridique ou économique, de l'absence de liquidités des titres de ces deux sociétés qu'il invoque.
Le moyen soulevé par M. [L] tiré de l'illiquidité des titres détenus dans le capital des sociétés Albioma et Financière des paiements ne peut donc prospérer.
3. Sur l'application d'une décote de minorité et pour illiquidité des actions détenues par M. [L]
Exposé des moyens
M. [U] [L] demande, à titre subsidiaire, l'application d'une décote de 30% à la valeur des actions de la société FTD, aux motifs que la participation qu'il détient au capital de cette dernière est minoritaire et que les titres ne sont pas liquides puisque la société FTD n'est pas une société cotée, qu'il existe un pacte d'actionnaires et qu'une clause d'agrément est stipulée dans les statuts de la société.
Il fait valoir que la prise en compte d'une valeur de rendement dans la formule mathématique d'évaluation des actions de la société FTD utilisée par l'administration fiscale n'est pas suffisante pour tenir compte du caractère minoritaire de sa participation au capital de la société FTD.
Il fait enfin valoir que l'administration fiscale a commis une erreur dans sa proposition de rectification pour l'année 2015, qui doit être corrigée, puisqu'elle a proposé un redressement de l'actif pour une valeur totale de 2 366 093 euros mais qu'elle a appliqué le redressement sur un actif corrigé d'une valeur de 2 513 223 euros.
L'administration fiscale précise que pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur (art 666 du CGI), soit, en ce qui concerne I'ISF, à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition, et que cette valeur correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien. Elle expose qu'en l'espèce, l'appréciation de la valeur des titres a été réalisée par la combinaison de la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de rendement selon a formule suivante : (2VM + VP + 0,5VR) / 3,5. Elle soutient que l'abattement pour non liquidité ne se justifie pas dans l'hypothèse où l'utilisation d'autres méthodes que la seule approche de l'actif net réévalué abouti à établir la valeur intrinsèque de la société. Elle ajoute que la prise en compte de la valeur de rendement dans l'évaluation prend suffisamment en compte la détention minoritaire de M. [L] dans une société non cotée puisque, bien qu'actionnaire minoritaire, il dispose des pouvoirs de direction dans la société familiale. Elle fait valoir que l'existence du pacte d'actionnaires n'est pas établie et que la clause d'agrément ne s'applique pas aux participations de M. [L] mais uniquement à celle de ses enfants.
Réponse de la cour
En application des dispositions combinées des articles 666 et 885 D du code général des impôts, les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
S'agissant des actions de sociétés non cotées en bourse, si, à la date du fait générateur de l'impôt, aucun prix n'est connu, la valeur vénale de ces actions doit être appréciée, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.
En l'espèce, l'administration fiscale a eu recours à la méthode d'évaluation globale de l'entreprise par combinaison de plusieurs valeurs en retenant la formule d'évaluation suivante au vu des caractéristiques de la société FTD : (2 valeur mathématique + 1 valeur de productivité + 0,5 valeur de rendement) divisé par 3,5.
M. [U] [L] ne conteste ni le principe du recours à cette méthode d'évaluation ni la pertinence de la formule d'évaluation retenue et des pondérations appliquées. Il soutient cependant que cette formule d'évaluation ne prend pas suffisamment en compte le caractère minoritaire de sa participation au capital de la société FTD.
En l'espèce, l'administration fiscale a pondéré la valeur mathématique par la prise en compte d'une valeur de rendement déterminée, pour chaque année, par la capitalisation des dividendes distribués. Cette méthode d'évaluation est adaptée lorsque, comme en l'espèce, le détenteur des titres à évaluer n'est pas un actionnaire majoritaire. Toutefois, le critère pertinent pour établir la pondération entre ces deux valeurs est l'existence ou non d'un pouvoir de décision du détenteur des actions puisque ce pouvoir est déterminant pour la prise de décision de l'affectation des bénéfices réalisés par la société et, par suite, pour la rentabilité de la participation considérée.
Or, en l'espèce, l'administration fiscale rappelle à juste titre que M. [L] détient une participation minoritaire de 35,8 % du capital de la société FTD qui constitue néanmoins la part prépondérante dans la répartition du capital social, le reste des actions étant détenu par ses enfants à parts égales, c'est-à-dire à concurrence de 12,84 % chacun. Au surplus, M. [U] [L] exerce la fonction de président de la société par actions simplifiées FTD et en est le directeur général salarié. Il dispose donc d'un pouvoir de décision significatif en dépit du caractère minoritaire de sa participation.
Il en résulte que le caractère minoritaire de la participation de M. [L] a été suffisamment prise en compte par la pondération de la formule d'évaluation appliquée par l'administration fiscale. Aucune décote supplémentaire pour détention d'une participation minoritaire n'est donc justifiée.
Le fait que la société FTD ne soit pas une société cotée ne suffit pas à caractériser le défaut de liquidité des titres.
M. [L] soutient que cette illiquidité découlerait des prévisions d'un pacte d'actionnaires qu'il ne communique pas en appel, comme il ne l'avais pas communiqué non plus en première instance et au cours des échanges contradictoires intervenus avec l'administration fiscale dans le cadre du recours contentieux.
Il invoque également l'existence d'une clause d'agrément dans les statuts de la société FTD mais il ne verse pas une copie de ces statuts aux débats. Il est acquis que l'administration fiscale en a eu communication au cours de la procédure de rectification d'impôt et qu'elle a pu constater alors que l'agrément prévu à l'article 13-2 des statuts ne porte que sur la cession des actions des enfants de M. [U] [L], l'agrément devant être donné par le président de la société, c'est-à-dire par lui-même.
M. [L] n'apporte donc pas la preuve de l'illiquidité de sa participation au capital de la société FTD.
Pour la rectification d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2015, M. [L] invoque une erreur matérielle affectant le calcul du supplément d'imposition au motif que le montant de l'actif redressé pris en compte pour ce calcul diffère du résultat indiqué dans le tableau récapitulatif identifiant la valeur de la quote-part non professionnelle de sa participation. Toutefois, M. [L] ne forme aucune demande de dégrèvement de supplément d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2015 pour ce motif dans le dispositif de ses dernières conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande de dégrèvement, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [U] [L].
3. Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue au principal, le jugement déféré sera également confirmé en sa disposition relative aux dépens.
Partie perdante au procès, M. [U] [L] sera condamné aux dépens d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'État la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel,
Déboute M. [U] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [L] à payer la somme de 3 000 euros à l'État sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE