Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° S 22-20.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 22-20.412 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société européenne de cautionnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R] et de Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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