Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
RG N°: N° RG 21/21779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2JF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2021
Date de saisine : 20 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 21/02210 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 07 Octobre 2021
Appelante :
S.A.S. XYT, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, rep légal : M. Marc CHEVREAU (Président)
Intimées :
Société AIR 217 SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COEUR D'ESSONNE Société publique locale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2267924, rep légal : M. [J] [G] (Directeur Général)
Communauté CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, Forme juridique : Communauté d'Agglomération
Il nous semble que le jugement porte une erreur matérielle, CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART n'était pas partie à la procédure en première instance. Elle n'apparaît pas non plus dans le dispositif.
Cette partie paraît avoir été confondue avec CA COEUR ESSONNE AGGLOMÉRATION, dans le jugement, qui était bien présente devant le Tribunal judiciaire.
Nous n'avons pas d'autre choix que de déclarer CA GRAND PARIS SUD SEINES ESSONNE SENART en qualité d'intimé, et laisserons la Cour corriger l'erreur matérielle, rep légal : M. Michel BISSON (Président)
Communauté COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION communauté d'agglomération agissant poursuites et diligences de son Président, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161292, rep légal : M. Éric BRAIVE (Président)
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat du Pôle 5 - Chambre 3,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
Attendu que l'instance est interrompue par l'effet d'une liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la S.A.S. XYT en date du 11 mai 2022 ;
Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement par des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'interruption de l'instance ;
Fixons au 14 juin 2024 le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation.
Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 19 juin 2024.
Paris, le 13 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat,
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