Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.R.L. STELLA
S.A.S. STN
Société DRX
S.A.S. ISS ABILIS FRANCE
S.A.R.L. NET HOTEL
copie exécutoire
le 22/09/2022
à
Me BIBARD
Me AGOSTINHO MODERNO,
Me AUBIN
Me FELDMANN
Me LAUSSUCQ
CBO/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00862 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 18 NOVEMBRE 2008 (référence dossier N° RG 08/00039)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [T]
née le 20 Octobre 1967 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. STELLA
[Adresse 2]
[Localité 6]
concluant par Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A.S. STN
[Adresse 9]
500019
[Localité 8]
représentée et concluant par Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
Société DRX
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ISS ABILIS FRANCE actuellement dénommée ISS PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. NET HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [Y] [I] indique que l'arrêt sera prononcé le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [Y] [I] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame Corinne BOULOGNE, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a été embauchée au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 septembre 2002, par la société Iss abilis France aujourd'hui dénommée ISS propreté en qualité d'agent de service.
La société relève de la convention collective des entreprises de propreté.
A compter du 12 juin 2004, la salariée a intégré les effectifs de la société DRX, sans modification contractuelle, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
Par acte de cession en date du 19 juillet 2009, le site Pierre et vacances belle dune ainsi que les contrats de travail des salariées qui y étaient affectées étaient cédés à la société Stella.
Le contrat de travail de Mme [T] a alors été transféré au profit de la société Stella.
Par lettre en date du 6 janvier 2010, la salariée était informée que le site sur lequel elle travaillait était transféré à la société Net hôtel.
Elle a été licenciée par lettre du 11 mai 2010.
Par requête du 27 mars 2008, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville de diverses demandes tendant à la régularisation de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes d'Abbeville par jugement du 18 novembre 2008, a :
- débouté Mme [T] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [T] à verser à la société Dmms propreté la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Le 15 décembre 2008, Mme [T] a régularisé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 mai 2010, la cinquième chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 08/5414 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure serait rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties, accompagnée des pièces et conclusions, d'un extrait kbis récent de chaque société, sous réserves de l'accomplissement des diligences suivantes :
- communication des pièces entre les parties dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
- communication dans le même délai par les parties de leurs éventuelles conclusions ;
- ordonné la notification de la décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 février 2013, la cinquième chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 12/01886 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure serait rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties, accompagnée des pièces et conclusions, d'un extrait kbis récent de chaque société, sous réserves de l'accomplissement des diligences suivantes :
- communication des pièces entre les parties dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
- communication dans le même délai par les parties de leurs éventuelles conclusions ;
- ordonné la notification de la décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 janvier 2015, la cinquième chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 13/02267 au rôle des affaires en cours et dit que cette procédure serait rétablie sur justification de la diligence demandée par la cour, le délai de péremption prévu à l'article 386 du code de procédure civile courant à compter de la notification ;
- ordonné la notification de la décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
L'affaire a été réinscrite au rôle à l'initiative de la cour en date du 4 mars 2022 et fixée à l'audience du 30 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées le 13 juin 2022, et soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2022, la société STN prie la cour de :
A titre liminaire,
- dire et juger que Mme [T] n'a pas accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans suivant arrêt du 10 mai 2010 ;
- dire et juger que l'instance est périmée depuis le 12 juillet 2012 ;
- constater la péremption de l'instance ;
A titre principal,
- dire et juger que le contrat de travail de Mme [T] est conforme aux dispositions conventionnelles ;
- dire et juger que le contrat de travail de Mme [T] est de 26 heures par mois ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [T] à régler à la société STN groupe et à la société DRX la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger la société ISS Abilis France responsable des faits reprochés à la société Dmms propreté ;
- dire et juger que les sociétés DRX et STN groupe n'ont commis aucune faute dans la formation du contrat de travail de Mme [T] ;
- dire et juger que la société Iss abilis devra garantir la société DRX et la société STN groupe de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société ISS abilis France devra être condamnée à régler à Mme [T] la somme de 5 761,12 euros au titre des rappels de salaires de 2003 jusqu'au 12 juin 2004 et la somme de 518,30 euros au titre des congés payés de 2003 jusqu'au 12 juin 2004 ;
En tout état de cause,
- dire et juger que les demandes de Mme [T] ne sont pas chiffrées correctement ;
-la débouter de ses demandes ;
- dire et juger que la cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'acte de cession de fonds de commerce ;
- débouter la société Stella de sa demande en garantie et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce ;
- dire et juger que Mme [T] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de préjudice moral et économique ;
- condamner Mme [T] à régler à la société Dmms propreté la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2022, et soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2022, la société Iss propreté anciennement dénommée Iss abilis France prie la cour de :
In limine litis,
- constater que Mme [T] n'a pas accompli de diligences mises à sa charge dans le délai requis de deux ans, et seulement le 18 avril 2013 ;
- juger en conséquence que l'instance est périmée depuis le 12 juillet 2012 ;
- constater la péremption d'instance ;
Au fond,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville en date du 8 novembre 2008 ;
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter les sociétés DRX, Dmms propreté de leurs demandes subsidiaires formées à son encontre ;
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
A l'audience la société DRX, la société STN et Mme [T] ont sollicité oralement que la cour rende un arrêt constatant la péremption de l'instance d'appel.
La société Stella et la société Net hôtel n'ayant pas comparu à l'audience qui s'est déroulée le 30 juin 2022, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
La société Iss propreté anciennement dénommée Iss abilis France expose au soutien de la péremption que Mme [T] n'a communiqué ses conclusions en vue d'une réinscription que le 18 avril 2013 alors que la cour lui avait imparti un délai expirant le 11 juillet 2010.
Sur ce,
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur du dit décret, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Pour que la péremption soit acquise dans les conditions de ce texte, il est donc nécessaire qu'il y ait au préalable des diligences ordonnées, que celles-ci soient imposées à l'une des parties ou à toutes, et qu'elles n'aient pas été exécutées dans un délai de deux ans.
L'arrêt de radiation du 11 mai 2010 prévoit en son dispositif que la procédure sera rétablie à la demande de l'une ou de l'autre des parties 'sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
- communication des pièces entre les parties dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt,
- communication dans le même délai par les parties de leurs éventuelles conclusions'.
Conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, cette décision de radiation a été notifiée aux parties par lettre simple le 11 mai 2010.
Contrairement à ce que soutenu par les intimés, le délai de péremption ne court pas à compter de la date de l'arrêt de radiation ou de sa notification mais à compter de la date impartie pour réaliser les diligences mises à la charge des parties.
Ainsi en l'espèce, le délai de deux ans courait à compter de l'expiration du délai de deux mois que la décision de radiation impartissait aux parties pour la réalisation de diligences soit le 11 juillet 2012.
L'appelante justifie avoir communiqué ses conclusions et pièces à chacun des intimés respectivement avant le 4 mai 2012 et déposé ses conclusions à la cour le 4 mai 2012 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, soit dans le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile. La péremption n'est pas acquise.
Par arrêt du 19 février 2013, la cour a rendu un nouvel arrêt de radiation qui prévoit en son dispositif que la procédure sera rétablie à la demande de l'une ou de l'autre des parties accompagnée de pièces et conclusions, d'un extrait Kbis récent de chaque société 'sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
- communication des pièces entre les parties dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt,
- communication dans le même délai par les parties de leurs éventuelles conclusions'.
L'arrêt a été notifié par le greffe le 6 mars 2013.
Le 18 avril 2013 Mme [T] a communiqué de nouvelles conclusions sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle. La péremption n'est pas acquise.
Le 20 janvier 2015 la cour a rendu un nouvel arrêt de radiation demandant aux parties de faire assigner les organes de la procédure collective visant la société Net hôtel et le CGEA, la décision précisant que le délai de péremption courrait à compter de la notification. Cet arrêt a été notifié le 20 janvier 2015, le délai expirait en conséquence le 20 janvier 2017.
La cour avait mis à la charge des parties des diligences précises, à savoir la communication de pièces et conclusions, d'un extrait kbis récent de chaque société,qui n'ont pas été réalisées dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêt. La cour a ensuite fait réinscrire l'affaire au rôle des affaires en cours afin qu'il soit tranché la question de la péremption de l'instance.
En conséquence, la péremption est acquise et l'instance d'appel est éteinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Stella et Iss propreté les frais qu'elles ont du exposer pour la présente procédure.
Mme [T] est condamnée à leur verser à chacune la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance d'appel et son extinction subséquente
Condamne Mme [T] à payer aux sociétés Stella et Iss propreté la somme de 200 euros pour chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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