Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05970 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKO3
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[K] [R]
[X] [E] épouse [R]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
Société NEXT GENERATION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [R], demeurant [Adresse 5]
Mme [X] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Me [F] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la Société NEXT GENERATION, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/5970 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 31 mai 2010, [K] [R] et [X] [E] épouse [R] ont acquis auprès de la société par actions simplifiées (ci-après S.A.S) NEXT GENERATION une installation photovoltaïque pour un montant total de 23.000 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [K] [R] et [X] [E] épouse [R] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 23.000 euros, au taux nominal de 5,65%, remboursable en 180 mensualités de 202,01 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La S.A Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
Par exploits des 19 avril et 16 mai 2023, [K] [R] et [X] [E] épouse [R] ont fait assigner respectivement Maitre [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 25 septembre 2023 aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, la déchéance de la S.A COFIDIS de son droit à restitution du capital emprunté et de voir condamner la S.A COFIDIS au paiement de diverses sommes d'argent en engagement de sa responsabilité.
A l'audience du 25 septembre 2023, [K] [R] [X] [E] épouse [R] et la S.A COFIDIS ont comparu, représentés par leurs conseils. La S.A.S NEXT GENERATION FRANCE n’était ni présente ni représentée. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2024.
A cette audience, [K] [R] et [X] [E] épouse [R] ont comparu, représentés par leur conseil, et se sont référés expressément à leurs dernières écritures, déposées et visées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A COFIDIS ;priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, à leur rembourser les sommes suivantes :23.000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,18.626,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en tout état de cause :prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo,débouter la S.A COFIDIS et la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE de leurs demandes,condamner la S.A COFIDIS aux dépens.
En réponse à la fin de non – recevoir que leur oppose la partie adverse, ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où les titulaires du droit d'agir ont connu les irrégularités et manœuvres dénoncées leur permettant d'agir ou auraient dû les connaitre ; que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. Ils précisent qu'ils ont eu connaissance de ce que la promesse de rentabilité n'a pas été tenue qu'après plusieurs années de production de l'installation, après lecture du rapport d'expertise qui leur a été remis le 18 mars 2022 et au mieux au jour du remplacement de l’onduleur suite à une panne, postérieurement à la mise en service de l’installation. S'agissant du fait générateur de responsabilité, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d'information et d'alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle – ci pour pallier l'ignorance du consommateur en la matière. Ils ajoutent que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu'ils réalisent des calculs ou des analyses relevant de la seule compétence d’un sachant. Ils déclarent encore que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Ils ajoutent qu'il appartient à la S.A. COFIDIS d'apporter la preuve de la connaissance par eux des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Ils en concluent que la prescription doit être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation.
A l’appui de leurs demandes principales, ils soutiennent que la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE les a trompés sur la rentabilité de l'opération et n'a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation ; que la S.A. COFIDIS a, d’une part, participé aux manœuvres dolosives de la société venderesse, et, d’autre part, versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l'exécution complète de la prestation. Ils soutiennent, en tout état de cause, que la banque n’a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas leurs capacités financières ainsi que son obligation de justifier de la compétence et formation de l’intermédiaire de crédit suivant les prescriptions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et L.311-8 du code de la consommation. Ils font enfin valoir que la banque n'a pas consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, préalablement à l'octroi du crédit.
La S.A. COFIDIS a comparu, représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, de déclarer [K] [R] et [X] [E] épouse [R] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs prétentions, à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner solidairement [K] [R] et [X] [E] épouse [R] à lui restituer le capital emprunté d’un montant de 23 000 euros au taux légal à compter du présent jugement et, en toute hypothèse, de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l'article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu'elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que les emprunteurs se sont nécessairement aperçus des mensonges de la société dès réception de la première facture ou a minima de la deuxième facture de production d’énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n'apportent pas la preuve que des promesses de rentabilité de l'installation ont été faites par la société venderesse. Elle expose encore que les emprunteurs sont prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans de la signature de l’attestation de livraison ou des premières mensualités de remboursement du prêt, dates auxquelles les fonds étaient nécessairement débloqués. Elle soutient, enfin, que les emprunteurs sont prescrits à solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE, Maitre [F] [C] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l'action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [K] [R] le 31 mai 2010. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, l'existence d'irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d'un tiers susceptible de les accompagner dans l'exercice de leurs droits, ce qu'ils n'ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance près de 13 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière - ne saurait constituer, au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d'exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d'une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l'existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d'effet le principe de la prescription extinctive autant que l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l'érection de l'ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
Il convient également d'observer que l'obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l'ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s'analyser en une condition de possibilité de l'exercice d'une action en nullité, puisqu'elle est au contraire destinée à pallier, en amont, la conclusion d'actes irréguliers et partant, l'exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l'imprescriptibilité de l'action postérieure en nullité, dont l'exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour vice de forme se situe au jour de la signature de l'acte.
L'action a été introduite par exploits des 19 avril et 16 mai 2023.
L'action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur l'action en nullité pour dol
L'article 1144 du code civil prévoit que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En l'espèce, [K] [R] et [X] [E] épouse [R] ont acquis une installation photovoltaïque destinée à la revente d'électricité tel que cela résulte du bon de commande prévoyant le raccordement par ERDF au réseau public.
La première facture d'achat d'électricité produite date du 9 mars 2012 pour la période du 10 mars 2011 au 9 mars 2012.
Il en résulte que [K] [R] et [X] [E] épouse [R] étaient en mesure de comparer les résultats obtenus aux promesses alléguées dès le 9 mars 2012 ; la production d'un devis de remplacement de l’onduleur photovoltaïque pour cause de surtension électrique édité le 21 février 2019, soit près de sept ans plus tard, apparaît sans incidence sur la détermination de ce point de départ.
L'action en nullité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après le 9 mars 2012, est donc prescrite.
[K] [R] et [X] [E] épouse [R] sont donc irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal et partant en leurs demandes corrélatives visant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais et visant à priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution.
La demande en nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable.
Sur l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète du contrat :
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
En l’espèce, les fonds ont, sur la base d'une « Attestation de livraison et d’installation / demande de financement » signée le 5 octobre 2010, été débloqués le 11 octobre 2010 ; [K] [R] et [X] [E] épouse [R] ont réglé leur première mensualité de remboursement du crédit litigieux le 10 octobre 2011, selon l’historique de compte versé aux débats par la S.A COFIDIS.
Nonobstant l’interruption du délai de prescription par l’introduction d’une action à l’encontre de la S.A.S NEXT GENERATION FRANCE le 19 avril 2023, l’action en responsabilité introduite le 16 mai 2023 à l’encontre de la S.A COFIDIS est prescrite, puisqu’elle est intervenue bien plus de cinq années après le déblocage des fonds et le paiement de la première échéance de remboursement du crédit.
Sur l'action en responsabilité fondée sur le dol :
Comme précédemment relevé, [K] [R] et [X] [E] épouse [R] ont pu découvrir le dol allégué à réception de la première facture de revente de l’électricité, soit le 9 mars 2012.
L'action en responsabilité de la banque pour participation au dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite.
Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[K] [R] et [X] [E] épouse [R] ont la qualité de demandeurs principaux à la présente instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue bien une prétention, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de la conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté entre [K] [R] [X] [E] épouse [R] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 31 mai 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action. Ils sont donc prescrits en leur demande en déchéance du droit au intérêts du prêteur.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer [K] [R] et [X] [E] épouse [R] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [K] [R] et [X] [E] épouse [R] qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [K] [R] et [X] [E] épouse [R] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [R] et [X] [E] épouse [R] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLUN.LOMBARD