Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 25-12.094
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : la caisse Caisse de crédit mutuel Centre Vosges
Requête n° : 842/25
Ordonnance n° : 90098 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse Caisse de crédit mutuel Centre Vosges, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [V] épouse épouse [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 août 2025 par laquelle la Caisse de crédit mutuel Centre Vosges demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-12.094 formé le 24 février 2025 par M. [O] [Z] etMme [X] [V] épouse épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cette dernière expose que la requête ne saurait être accueillie compte tenu de ses ressources et charges et que l'exécution de ces décisions de condamnation aurait des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un revenu disponible mensuel de 3.510 € et doit faire face mensuellement à des charges fixes s'élevant au total à la somme d'environ 2.070 €.
Cependant et ainsi que le soutient la requérante, les demandeurs au pourvoi ne justifient pas de l'intégralité de leur situation patrimoniale alors qu'ils disposent de biens immobiliers leur procurant des revenus ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition et ne justifient d'aucun élément propre à démontrer qu'ils ont cherché à régler les condamnations mises à leur charge.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-12.094 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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