Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°456/2022
N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6F2
MPB/PG
Décision déférée du 12 Janvier 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
[B] [Y]
[T] [Z]
C/
CPAM TARN ET GARONNE
S.A.S. [9]
S.A. [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
CPAM TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. [8]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Z] a été engagé par la société [9] en qualité de chef de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2014.
Par déclaration du 30 juin 2015, son employeur a mentionné un accident du travail survenu le 29 juin 2015 à 17 heures 15, sur le lieu de travail habituel, relaté ainsi :
'La victime déchargeait des caisses de bouteilles d'eau de la voiture électrique. Une caisse de bouteilles d'eau est tombée sur sa cheville gauche'.
Le certificat médical initial du 30 juin 2015 mentionne un 'traumatisme pied et cheville gauche'.
Le 9 juillet 2015, La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [T] [Z]. La CPAM a fixé au 30 avril 2018 la date de consolidation des lésions et a retenu un taux d'incapacité permanente de 5%, ultérieurement porté à 13%, dont 3% au titre de l'incidence professionnelle, par décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 janvier 2021.
Le 29 juin 2018, M. [T] [Z] a été licencié pour inaptitude physique.
Par lettre du 18 octobre 2018, après échec de la tentative de conciliation, M. [T] [Z] a saisi le tribunal pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les demandes de M. [T] [Z].
M. [T] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2021.
Par conclusions visées au greffe le 7 avril 2021 soutenues à l'audience, M. [T] [Z] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au paiement de la somme de 1 977,76 euros au titre de la majoration de l'indemnité forfaitaire allouée en capital, à l'organisation d'une expertise avant-dire-droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 3 000 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, fondées sur l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, il conteste la description de l'accident du 29 juin 2015 faite par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail dont il dit n'avoir pris connaissance qu'en août 2018.
Il reproche à Mme [X] d'avoir rédigé la déclaration d'accident du travail sans l'avoir rencontré et reproche à celle-ci ainsi qu'à Mme [J], toutes deux en lien de subordination avec le même employeur, d'avoir attesté faussement qu'elles l'avaient vu le jour de l'accident, alors qu'il affirme n'avoir rencontré ce jour-là que le directeur M. [M].
Il soutient qu'il a été victime non pas de la chute d'une caisse de bouteilles d'eau sur sa cheville gauche comme affirmé dans la déclaration d'accident de travail remplie par l'employeur, mais d'un écrasement du pied par la voiturette de golf conduite par son collègue M. [C], et que les pièces médicales confirment cet écrasement.
Il reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de formation à la conduite d'une voiturette de golf et d'avoir omis de dispenser aux travailleurs les instructions appropriées à l'utilisation du véhicule.
La société [9], par conclusions visées au greffe le 19 août 2022 reprises à l'audience, conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de M. [T] [Z] et en toutes hypothèses à la garantie de son assureur la société [8] ainsi qu'au paiement par M. [T] [Z] de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, contestant le récit de l'accident de M. [Z], elle précise qu'en l'absence de Mme [X] le 29 juin 2015 c'est Mme [J] qui a recueilli les précisions nécessaires à la rédaction de la déclaration d'accident du travail, et que M. [Z] lui a alors bien précisé qu'une caisse de bouteilles d'eau était tombée de la voiturette de golf sur sa cheville gauche et que c'est donc sur ces bases que Mme [X], responsable administratif et financier, a procédé le lendemain à la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM.
Elle soutient que la responsabilité de l'employeur doit être écartée dès lors que les circonstances de l'accident sont indéterminées, M. [T] [Z] ayant soudainement fait état d'une autre version des faits du 29 juin 2015 sans en rapporter la preuve.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable, en relevant que la chute d'une caisse d'eau est imprévisible, que quel que soit le matériel à l'origine de l'accident aucune anomalie ou négligence de l'employeur n'est établie, et qu'elle ne pouvait avoir connaissance d'un danger auquel M. [Z] aurait été exposé.
Elle fait valoir qu'aucun manquement à son obligation de sécurité résultat ne peut lui être reproché puisque son directeur a convaincu M. [Z] de rentrer chez lui le soir de l'incident alors qu'il avait manifesté son souhait de se maintenir à son poste.
Elle invoque le lourd passé traumatique de M. [Z] antérieur à l'accident du 29 juin 2015 et soutient que l'algodystrophie évolutive dont il souffre est directement liée à ces antécédents traumatiques, et non à la seule chute de la caisse de bouteilles sur son pied.
La société [8], par conclusions visées au greffe le 19 novembre 2021 maintenues à l'audience, soulevant l'irrecevabilité de toutes demandes de condamnation formées à son encontre et demandant que 'le jugement' lui soit simplement déclaré commun, demande à titre principal la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M. [T] [Z] et la condamnation de M. [T] [Z] au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de provision et à la limitation de la mission de l'expert à certains chefs de préjudice.
Elle demande en toute hypothèse qu'en application de l'article L 452-3-III du code de la sécurité sociale la provision soit versée par la CPAM à la victime, concluant que M. [Z] doit donc être débouté de sa demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre.
Elle fonde la fin de non recevoir sur les articles L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle soutient que la nouvelle version des circonstances de l'accident développée par M. [T] [Z] n'est confirmée par aucun témoin direct, et que les séquelles de M. [T] [Z] sont compatibles avec une entorse compliquée d'une algodystrophie, sans écrasement du pied.
Elle ajoute que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger, né de la seule maladresse de son salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, par conclusions visées au greffe le 2 décembre 2021 maintenues à l'audience, s'en remet à la décision de la cour, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devrait faire l'avance.
L'affaire a été débattue à l'audience du 10 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
La faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, sanctionne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lorsque celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe à la victime d'un accident du travail qui se prévaut de ces dispositions de démontrer qu'une faute de l'employeur, ainsi caractérisée au regard de ce double critère, aurait été une cause nécessaire du dommage.
Or en l'espèce, force est de constater que, comme justement relevé par le tribunal par des motifs adoptés par la cour, M. [T] [Z] n'établit pas de manière certaine, précise et concordante la réalité des circonstances de l'accident du 29 juin 2015 qu'il invoque désormais.
Le seul fait que la déclaration d'accident du travail ait été régularisée par Mme [X], responsable administratif et financier, le 30 juin 2015 sans que M. [Z] ne l'ait rencontrée le 29 juin 2015, ne peut suffire à établir la fausseté des précisions qu'elle y relate.
En effet, il ressort des attestations concordantes de M. [M], directeur, et de Mme [J], établies en bonne et due forme, que la déclaration d'accident du travail en litige a été préparée par Mme [J] au vu des précisions données le jour même de l'accident par M. [Z] en compagnie de M. [C] (pièces 3 et 19).
De surcroît, M. [Z], sur lequel repose la charge de la preuve, n'apporte aucun témoignage direct qui confirmerait son nouveau récit des faits.
En effet, seule une attestation est produite par ses soins, établie le 7 mai 2019, dans laquelle une ancienne collègue relate la 'version' dont elle dit avoir eu connaissance, sans préciser pour autant qu'elle aurait assisté à la scène (attestation de Mme [H], pièce 15).
Les certificats médicaux versés aux débats par M. [Z] sont, quant à eux, insuffisants à démontrer les circonstances de la survenue du dommage en litige.
Il peut être, en outre, souligné que ces certificats médicaux ne sont eux-mêmes pas concordants quant aux circonstances de l'accident, puisque, comme exactement relevé par le tribunal, le rapport médical du 22 mai 2018 retient comme origine des lésions une chute de caisse de bouteilles d'eau sur la cheville, et non pas l'écrasement par la roue d'une voiturette.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que, les circonstances de l'accident étant indéterminées, la responsabilité de l'employeur ne peut être recherchée et a débouté M. [Z] de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Le jugement étant intégralement confirmé, M. [T] [Z], succombant en son appel, en supportera les dépens.
Sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait en conséquence aboutir.
Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [Z] à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que le présent arrêt est commun à la CPAM et la compagnie d'assurances [8] ;
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN .
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