Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 798
Rôle N° RG 22/08500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR3Y
S.A.S. CANEXPERT MEDITERRANEE
C/
[W] [F]
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte PEIGNÉ
Me Anne-Hélène PINEAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 10 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03212.
APPELANTE
S.A.S. CANEXPERT MEDITERRANEE
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [W] [F]
née le 14 Octobre 1955 à [Localité 7] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [M]
née le 19 Mai 1962 à KENITRA (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 10 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résiliation des baux conclus entre la SAS Canexpert Méditerranée et Mme [W] [F] concernant l'appartement situé [Adresse 2], ainsi que le garage ferné situé [Adresse 3], à effet du 9 juillet 2021 ;
- ordonné, en conséquence, à la SAS Canexpert Méditerranée de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit que l'obligation de la SAS Canexpert Méditerranée de quitter les lieux occupés serait assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour la SAS Canexpert Méditerranée d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SAS Canexpert Méditerranée à verser à Mme [F], à titre provisionnel, la somme de 9 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 sur la somme de 7 000 euros et de la présente décision pour le surplus ;
- condamné la SAS Canexpert Méditerranée à payer à Mme [F], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 juillet 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie présentée par la SAS Canexpert Méditerranée à l'encontre de Mme [H] [M] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Canexpert Méditerranée aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 juin 2022, par laquelle la SAS Canexpert Méditerranée a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 12 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 28 juillet 2022, par lesquelles la SAS Canexpert Méditerranée demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
La SAS Canexpert Méditerranée n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 14 novembre 2022 à son avocat (faisant suite à celui du 29 juin précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 16 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 juin 2022 par la SAS Canexpert Méditerranée ;
Condamne la SAS Canexpert Méditerranée aux dépens.
La greffière Le président
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