Texte intégral
27/12/2022
ARRÊT N°22/771
N° RG 21/05049 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5K
SC - CG
Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 21/00183
JL. [Adresse 4]
[X] [I]
C/
[M] [S]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. GUENGARD, Présidente et MC. CALVET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] et M. [M] [S] se sont mariés le 28 août 1999 sous le régime de la communauté légale et ont divorcé suivant jugement en date du 7 juillet 2020.
Ils n'ont pas pu partager amiablement leur communauté.
Par acte en date du 14 janvier 2021, Mme [I] a fait assigner M. [S] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [I] et M. [S] ;
- désigné pour y procéder Maître [U] [O], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec accord des parties et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- attribué à M. [S] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 6], pour une valeur de 160 000 €,
- dit que la communauté doit à Mme [I] une récompense de 75 076 € et à M. [S] une récompense de 12 307 € ;
- dit que M. [S] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 500 € par mois ;
- dit que M. [S] a versé la somme de 3 999,50€ arrêtée au 31 mai 2021 à Mme [I] au titre de la part lui revenant sur l'indemnité d'occupation ;
- rejeté les demandes d'expertise et de désignation d'un commissaire priseur
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais de partage judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [I] et M. [S] ;
- désigné pour y procéder Maître [U] [O], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec accord des parties et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- attribué à M. [S] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 6], pour une valeur de 160 000 €,
- dit que la communauté doit à Mme [I] une récompense de 75 076 € et à M. [S] une récompense de 12 307 € ;
- dit que M. [S] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 500 € par mois ;
- dit que M. [S] a versé la somme de 3 999,50€ arrêtée au 31 mai 2021 à Mme [I] au titre de la part lui revenant sur l'indemnité d'occupation ;
- rejeté les demandes d'expertise et de désignation d'un commissaire priseur
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 12 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de bien vouloir :
Constater le désistement d'instance de Madame [X] [I],
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 16 juin 2022, M. [S] demande à la cour de bien vouloir :
- constater la vente en cours du bien immobilier au prix de 200 000 € (et non sur la base de 160 000 €),
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné les opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision post communautaire de M. [S] et Mme [I],
- désigné Maitre [O] notaire chargé des opérations de partage et de liquidation,
- attribué à M. [S] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 7],
- dit que la communauté doit à chaque époux une récompense,
- dit que M. [S] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 500 € par mois,
- dit que M. [S] a commencé à verser l'indemnité d'occupation à son épouse,
- rejeté les demandes d'expertise et de sa désignation d'un commissaire-priseur,
- fixé la date de dissolution du régime matrimonial à la date du 03 décembre 2019, date de l'ONC,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
- constater que les parties ont trouvé un accord total suite à la mise en vente du bien immobilier à hauteur de 200 000€ :
' les récompenses due par la communauté sont les suivantes :
- pour Mme [I] :
52 000 € x 200 000 € / 130 000 € = 80 000 €
9 000 € au nominal
Soit au total (80 000 € après application de la règle du profit subsistant + 9 000 € au nominal) : 89 000 €
- pour M. [S] :
10 000 € x 200 000 € / 130 000 € = 15 384,61 €
' M. [S] est redevable de la moitié des loyers perçus et d'une indemnité d'occupation depuis l'ONC fixée par les époux à la somme de 500 € par mois. Il a ainsi réglé au total au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 7 992,50 € qu'il conviendra de parfaire au moment des opérations de partage.
' Mme [I] est redevable de la moitié des échéances du prêt immobilier, de la taxe foncière etde l'assurance relatives au bien immobilier.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé n'avait formé aucun appel incident de sorte que le désistement est parfait.
En application des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [X] [I] et le dessaisissement de la cour;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. GUENGARD
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