Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05218 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHEE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01074
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, toque : 103 substitué par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [V] en vertu d'un pouvoir général
Association CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée ayant pour avocat Me Florence ROBERT DU GARDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6], d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] (ci-après désignée 'la Société') a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le bien fondé de la décision de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') de sa demande de remboursement de la somme de 170 652 euros versée, selon elle, à tort pour la période de 2003 à 2012.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.
Devant le tribunal, la Société a limité ses prétentions à la somme de 7 833 euros représentant les cotisations indûment versées pour l'année 2003, l'Urssaf ayant fait droit à sa demande de remboursement pour le surplus de la période par deux versements intervenus le 4 juin 2019 pour un montant de 155 085 euros et le 26 juillet 2019 pour un montant de 9 182 euros.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal a :
- déclaré la société [6] recevable en son recours,
- débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 juillet 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe le 29 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 7 décembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 18 juin 2020,
- la déclarer recevable en ses demandes,
- condamner l'Urssaf à lui verser les cotisations indues de 2003 à hauteur de 7 883 euros,
- assortir cette condamnation du paiement des intérêts légaux, à compter de la date de paiement des cotisations,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf, pour sa part, demande oralement à la cour de confirmer le jugement entrepris au regard de son argumentation de première instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 1er mars 2024
MOTIVATION DE LA COUR
La Société expose que la CARSAT lui a, par deux courriers des 25 octobre 2016 et 30 janvier 2017, notifié à la baisse son taux accident du travail des années 2003 à 2012. Par deux avis de crédit partiels, et après dépôt de son recours devant le tribunal, l'Urssaf a procédé, le 4 juin 2019, à un remboursement à hauteur de 154 085 euros représentant les cotisations indûment versées de 2005 à 2016 et, le 26 juillet 2019, à un remboursement à hauteur de 9 182 euros correspondant aux cotisations 2004. Pour autant, elle estime qu'il demeure à son crédit la somme de 7 833 euros que l'Urssaf refuse de lui rembourser au motif inopérant de l'absence de communication du tableau récapitulatif annuel 2003 alors même que le principe du remboursement est acquis et non contestable, qu'elle justifie du quantum à rembourser en prenant en compte la masse salariale de la feuille de calcul qui n'est pas contestée par l'organisme et que la créance n'est pas prescrite. Plus précisément, elle ne conteste pas ne pas avoir pu transmettre à l'Urssaf lors de sa demande de remboursement le tableau récapitulatif annuel reprenant la masse salariale soumise au taux de cotisations AT/MP mais produit les feuilles de calcul CARSAT sur lesquelles figure la masse salariale de chaque année concernée et donc de l'année 2003. Le taux de cotisation AT/MP correspond au rapport entre la valeur du risque (les dépenses) et la masse salariale de l'établissement (auquel sont appliquées ensuite des majorations).
L'Urssaf qui se réfère à son argumentation de première instance, estime que la demande de remboursement est mal fondée dans la mesure ou il y a des incohérences dans les taux retenus et que la Société ne démontre pas avoir versé les cotisations correspondantes.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1302 du code civil
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
l'article 1302-1 du même code précisant,
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La cour relèvera au préalable que la question de la prescription de la demande d'indu n'est plus dans le débat.
Ce faisant, il résulte des pièces produites que la CARSAT, par courrier du 25 octobre 2016, a procédé au recalcul à la baisse des taux arrêt de travail applicables à la Société au titre de l'exercice 2003 pour retenir :
- pour les mois de janvier à mars un taux de 7,98,
- pour les mois de mars à septembre un taux de 9,17,
- pour les mois de septembre à décembre un taux de 7,98.
Il n'est pas contesté par ailleurs que la masse salariale retenue par la Société est celle calculée par la CARSAT au regard de la DADS.
Ce faisant, la cour ne peut que constater que si les nouveaux taux sont connus, la Société ne produit aucun document pour justifier qu'ils étaient respectivement de 8,28, de 9,52 et de 8,28 ainsi qu'elle le retient dans son calcul, ce qui ne permet donc pas de vérifier l'exactitude du montant qu'elle sollicite au titre de la diminution des cotisations.
En outre, tout comme le déploraient les premiers juges, la Société ne justifie pas s'être acquittées des cotisations dont elle demande le remboursement, l'argument selon lequel « si elle ne les avait pas payées l'Urssaf aurait engagé des poursuites et ne lui aurait pas remboursé les cotisations indues des années 2004 et 2012 sans procéder à une compensation », n'étant pas pertinent pour apporter cette démonstration.
Il résulte de ce qui précède que la Société ne justifie pas de sa créance et sera déboutée de sa demande de remboursement.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la S.A.S [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry (RG18-1074) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de condamnation de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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