Texte intégral
Ordonnance N°22/806
N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUFM
J.L.D. NIMES
23 novembre 2022
[Z]
C/
LE PREFET DE LOZERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 août 2022 notifié le 24 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2022, notifiée le même jour à 11h01 concernant :
M. [G] [Z]
né le 13 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 novembre 2022 à 15h14, enregistrée sous le N°RG 22/5217 présentée par M. le Préfet de Lozère ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 novembre 2022 à 15h27 présentée par Monsieur [G] [Z] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 14h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 novembre 2022 à 11h01,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Z] le 23 Novembre 2022 à 16h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [P], représentant le Préfet de Lozère, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [G] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [Z] a reçu notification le 24 août 2022 d'un arrêté du Préfet de la LOZERE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [G] [Z] a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 19 novembre 2022 à 13h00, à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 11h01, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 22 novembre 2022, Monsieur [G] [Z] et le Préfet de la LOZERE ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 novembre 2022 à 16h46.
Sur l'audience, Monsieur [G] [Z] dit pouvoir exécuter de son propre chef l'obligation de quitter le territoire national. Il indique avoir des garanties de représentation avec de l'entourage en France dans différentes villes, [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 4]. Il explique qu'il travaillait à [Localité 2] et s'être fait arrêté en Lozère. Sur les conditions de son interpellation et son comportement à l'égard des services de police, il s'excuse mais explique qu'on lui a manqué de respect. Enfin, il confirme à l'audience comprendre le français.
Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel tout en relevant l'assignation à résidence dont bénéficiait jusque-là Monsieur [G] [Z] et son ignorance de devoir fournir un certificat d'hébergement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [Z] soulève une irrégularité tenant à la signature des différents documents procéduraux. Cette nullité n'ayant pas été relevée préalablement devant le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de dire ce moyen irrecevable. En revanche, il est soulevé, comme en première instance, le moyen tiré de la nullité de la procédure pour défaut d'assistance de l'interprète. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a rejeté le moyen soulevé tenant à l'absence d'interprète pendant la procédure. Il convient de les reprendre intégralement ici en ce que :
- Monsieur [G] [Z] a refusé à plusieurs reprises l'assistance d'un avocat, indiquant qu'il comprenait le français,
- Monsieur [G] [Z] a fourni des renseignements sur sa situation personnelle sans l'assistance d'un avocat,
- Monsieur [G] [Z] a répondu aux questions qui lui étaient posées par le juge des libertés et de la détention sans avoir besoin de la traduction préalable de l'interprète.
En outre, il y a lieu de relever qu'à l'audience de ce jour devant la Cour d'Appel, Monsieur [G] [Z] a confirmé comprendre le Français et s'est exprimé à plusieurs reprises dans cette langue sans manifester de problème de compréhension.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est caractérisée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, un routing avait été une première fois demandé avant le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [Z], le retenu ayant précédemment bénéficié d'une assignation à domicile. Depuis, une nouvelle demande a été formulée, le 21 novembre 2022.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [Z] :
Monsieur [G] [Z], présent irrégulièrement en France ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, son comportement durant le temps de sa présence au commissariat de police démontre une difficulté quant à pouvoir respecter un cadre imparti et des obligations posées par les autorités. Ses garanties de représentation sont inexistantes ce d'autant plus en présence de déclarations contradictoires quant à la présence de membres de sa famille sur le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [G] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Charlene MOUSSAVOU, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Lozère
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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