Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/046
Rôle N° RG 22/11807 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5UT
[T] [F]
C/
S.N.C. LES SIRENES
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2023
à :
Me Charles-André PERRIN
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00230.
APPELANT
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. LES SIRENES, demeurant [Adresse 1]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [F] a été engagé par la Brasserie Le Louis XVI suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2018 initialement jusqu'au 31 juillet 2018 en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.498,50 € pour 35 heures par semaine pour pallier à un accroissement temporaire d'activité la relation s'étant poursuivie à durée indéterminée dans les mêmes conditions selon avenant du 1er février 2019.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le contrat de travail s'est poursuivi avec la SNC Les Sirènes qui a repris le fonds de commerce de brasserie restauration de la Brasserie Le Louis XVI le 9 juillet 2019.
Par courrier remis en mains propres et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant de la SNC Les Sirènes le 2 mai 2022, Monsieur [F] a mis en demeure celui-ci de lui régler ses trois derniers mois de salaire, soit les mois de février, mars et avril 2022, il a procédé à une seconde mise en demeure le 18 mai 2022.
Le 3 juin 2022, Monsieur [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Auparavant, par requête du 15 juin 2022, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer ses salaires des mois de février à mai 2022, laquelle par ordonnance du 11 août 2022 a :
- dit qu'il existe un doute,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
- condamné la parties demanderesse aux dépens.
Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 24 août 2022.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 décembre 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 28 septembre 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Par conclusions d'appelant notifiées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [F] a demandé à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 août 2022,
En conséquence:
- condamner la SNC Les Sirènes à payer à Monsieur [F]:
- la somme de 6.268,83 € au titre des salaires des mois de février, mars et avril 2022,
- la somme de 2.089,41 € au titre du salaire du mois de mai 2022,
- condamner la SNC Les Sirènes à remettre à Monsieur [F] ses bulletins de salaire pour les mois d'avril et mai 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SNC Les Sirènes à remettre à Monsieur [F] sous astreinte de 500 € par jour de retard sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir les documents sociaux suite à la prise d'acte de la rupture,
- juger que le 'conseil de prud'hommes de Marseille' se réservera la possibilité de liquider les astreintes prononcées sur simple requête déposée par le salarié,
- condamner la SNC Les Sirènes à verser entre les mains de Monsieur [F] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a formellement contesté la version de l'employeur laquelle ne résulte selon lui que du seul témoignage inopérant d'un autre salarié de la brasserie et l'interprétation faite par la juridiction prud'homale qui a considéré à tort que durant l'absence du gérant et avec son aval, le salarié avait exploité le fond de commerce et conservé en contrepartie les recettes correspondant à son salaire alors qu'il n'a pas été payé de ses salaires durant plusieurs mois sollicitant la condamnation de l'employeur au versement de ceux-ci à tout le moins jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de la SNC Les Sirènes.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2022, Monsieur [F] a fait signifier à la SNC Les Sirènes en la personne de l'un de ses employés, lequel a affirmé être habilité à recevoir l'acte, la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 5 décembre 2022 ainsi que ses conclusions et pièces d'appelant.
La SNC Les Sirènes n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par application de l'article 1353 du code de procédure civile celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation étant précisé qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, l'employeur, absent en cause d'appel, a soutenu en première instance qu'en raison de la maladie de son exploitant une novation était intervenue entre les parties à compter du mois de février 2022, le gérant ayant proposé à ses deux salariés, Monsieur [F] et Monsieur [L] de prendre la gérance du fonds de commerce, d'exploiter celui-ci à leur frais et de conserver la totalité des recettes sans contrepartie.
Au soutien de son argumentation, il a produit une unique attestation rédigée par Monsieur [L] lequel témoigne de ce qu'à compter de février 2022, en raison de la maladie de son gérant et de la signature par celui-ci d'un compromis de vente du bar, ce dernier lui avait proposé ainsi qu'à Monsieur [F] de 'leur laisser la responsabilité de l'établissement pendant son absence.....au niveau des recettes, [Z] nous avait dit qu'on se payait avec. Personnellement, j'ai réussi pendant cette courte période à rattraper le mois de retard que [Z] me devait + le paiement des mois en cours.
Je travaillais de 13h00 à 20h00 du lundi au jeudi. [T] travaillait de 8h00 à 13h00 et de 13h00 à 19h00 à la fermeture du lundi au jeudi et la journée entière le vendredi.'
Indépendamment du fait que cette seule attestation ne suffit pas à démontrer la réalité de la novation alléguée du contrat de travail ce d'autant que le témoin précise que le fonds de commerce était en réalité vendu, elle ne prouve nullement que Monsieur [F] a été effectivement payé des salaires dûs en contrepartie du travail incontestablement fourni, Monsieur [L] évoquant sa seule situation et la société SNC Les Sirènes ne versant aux débats aucun élément notamment comptable prouvant la réalité du paiement des salaires de l'appelant.
En conséquence, alors que l'absence de paiement des salaires constitue, même en présence d'une contestation sérieuse, d'ailleurs non caractérisée en l'espèce, un trouble illicite qu'il convient de faire cesser, il convient par infirmation de l'ordonnance entreprise de condamner la SNC les Sirènes à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes à titre provisionnel:
- 6.268,83 € au titre des salaires des mois de février, mars et avril 2022,
- la somme de 2.089,41 € au titre du salaire du mois de mai 2022,
et de dire que celle-ci devra remettre au salarié ses bulletins de salaire des mois d'avril et de mai 2022 sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, cette demande de l'appelant et celle subséquente de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte prononcée étant rejetée.
Il est également débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir de remise des documents sociaux suite à la prise d'acte de la rupture relevant de la compétence au fond du conseil des prud'hommes de Marseille saisi par le salarié d'une demande de requalification de sa prise d'acte du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de la décision entreprise ayant condamné Monsieur [F] aux dépens et ayant rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La SNC Les Sirènes est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à régler à Monsieur [F] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SNC les Sirènes à payer à Monsieur [F] les sommes suivants à titre provisionnel :
- 6.268,83 € au titre des salaires des mois de février, mars et avril 2022,
- 2.089,41 € au titre du salaire du mois de mai 2022,
Condamne la SNC les Sirènes à remettre à Monsieur [F] ses bulletins de salaire des mois d'avril et de mai 2022.
Rejette la demande de Monsieur [F] d'assortir d'une astreinte la remise de ses bulletins de salaire et celle subséquente de se réserver la possibilité de liquider celle-ci.
Rejette la demande de Monsieur [F] de condamnation de la SNC Les Sirènes à lui remettre les documents sociaux suite à la prise d'acte sous astreinte et sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamne la SNC Les Sirènes aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [F] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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