Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7LK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/00598
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avcoat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant déclaration du 13 février 2018, Mme [Z] [J], salariée de la SAS [5] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une hernie discale.
Par décision du 9 mai 2018, notifiée à l'employeur le 15 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
La SAS [5] a saisi le 12 juillet 2018 la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de cette décision. Ce recours a été rejeté lors de la séance du 9 août 2018.
La SAS [5] a alors saisi par requête le 9 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social a :
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 19 avril 2018 de prendre en charge la sciatique par hernie discale L5 ' S1 déclarée par Mme [Z] [J] le 13 février 2018 opposable à SAS [5] ;
- déclaré la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de Mme [Z] [J] des arrêts et soins pour les périodes du 13 avril 2017 au 13 octobre 2017 puis du 14 février 2018 au 28 mars 2018 opposable à la SAS [5] ;
- déclaré la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de Mme [Z] [J] des arrêts et soins pour la période du 29 mars 2018 au 7 février 2019 inopposable à l'employeur ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 mars 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 février 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/197.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 février 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/199.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions d'appelant n°1 et d'intimé n°1 reçues au greffe le 9 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 19 avril 2018 de prendre en charge la sciatique par hernie discale L5 ' S1 déclarée par Mme [Z] [J] le 13 février 2018 opposable à SAS [5] ;
- déclaré la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de Mme [Z] [J] des arrêts et soins pour les périodes du 13 avril 2017 au 13 octobre 2017 puis du 14 février 2018 au 28 mars 2018 opposable à la SAS [5] ;
statuant à nouveau,
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion de l'ensemble des conditions médico-administratives du tableau 98 des maladies professionnelles ;
- juger que la caisse n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent en l'absence de réunion de l'ensemble des conditions médico-administratives du tableau 98 des maladies professionnelles ;
- juger que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard ;
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire à son égard ;
par conséquent :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 mai 2018 ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de Mme [Z] [J] des arrêts et soins pour la période du 29 mars 2018 au 7 février 2019 inopposable à l'employeur ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Mme [Z] [J] à la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2018 et nommer tel consultant ou expert avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en possession de la caisse et/ou du service du contrôle médical afférent au taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier à Mme [Z] [J] ;
- entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou dûment appelées en leurs dires et observations ;
- déterminer les arrêts de travail de prolongation alloués à Mme [Z] [J] réellement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2018 ;
- soumettre aux parties un pré-rapport en impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
- déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de 3 mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés de la caisse conformément à la législation en vigueur ;
- enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Mme [Z] [J] en sa possession ;
- enjoindre à la caisse de communiquer au docteur [D] [M], l'entier dossier médical de Mme [Z] [J] justifiant la décision ;
en tout état de cause :
- débouter la caisse de toutes ses demandes ;
- condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [5] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de ne pas lui avoir adressé le certificat médical établi le 13 avril 2018 et d'avoir changé le numéro de dossier d'instruction et la date de constatation de la pathologie. Elle ajoute qu'aucun document produit par la caisse ne fait mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle considère que la preuve de la maladie strictement caractérisée conformément aux exigences du tableau 98 n'est pas rapportée à son égard au moment de la décision de prise en charge du 5 décembre 2019.
À titre subsidiaire, elle invoque l'absence de continuité des soins et des symptômes. Elle précise que 505 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur. Elle considère que la production partielle des certificats médicaux de prolongation n'est pas suffisante pour justifier de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie déclarée par Mme [J].
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Par conclusions d'appelant n°2 et d'intimé n°1 reçues au greffe le 9 janvier 2024 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 29 mars 2018 au 7 février 2019 inopposable à l'employeur ;
statuant à nouveau :
- que soit déclarée opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 29 mars 2018 au 7 février 2019 ;
en tout état de cause :
- au rejet de toutes les demandes de la SAS [5] ;
- à la condamnation de la SAS [5] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, dans l'éventualité où une expertise médicale serait ordonnée,
- qu'il soit ordonné à l'expert désigné de :
- convoquer les parties ;
- se conformer aux dispositions de l'article L. 142 ' 10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et procéder à l'information de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise ;
- recueillir les observations et/ou documents auprès de l'ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante : les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 13 avril 2017 sont-ils susceptibles d'avoir une cause totalement étrangère au travail, le cas échéant à compter de quelle date '
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu'elle a respecté le principe du contradictoire et que la société a présenté des observations au moment de la consultation du dossier et n'a pas fait état de pièces manquantes comme le certificat médical initial.
S'agissant de la modification du numéro de dossier et de la date de constatation de la pathologie, elle considère que l'assurée, son numéro de sécurité sociale et la pathologie ont été identifiables tout au long de la procédure.
S'agissant du bien fondé de la décision de prise en charge, elle affirme qu'à partir du moment où le médecin-conseil a retenu que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau étaient réunies, cela signifie qu'il existe une topographie concordante.
Enfin, elle invoque la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée pour l'ensemble de la période litigieuse et sollicite le rejet de la demande d'expertise médicale dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire à la présomption d'imputabilité ou de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle remarque que la société n'a pas usé de la possibilité d'une contre-visite médicale et n'a pas alerté plus largement le service du contrôle médical sur l'absence de justification des prescriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction de la procédure 22/199 avec celle 22/197 sous ce dernier numéro, s'agissant de deux appels croisés d'un même jugement.
Sur le principe du contradictoire et l'obligation d'information
Il résulte des dispositions de l'article R. 441 ' 11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur. Mais aucun texte ne lui impose de lui adresser le certificat médical initial avec le double de la déclaration de maladie professionnelle.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication du certificat médical initial à l'employeur en même temps que la copie de la déclaration de maladie professionnelle doit être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.
S'agissant du changement de numéro de dossier d'instruction et de la date de constatation de la pathologie, il est constant que la déclaration de maladie professionnelle datée du 13 février 2018 fait référence à une date de première constatation médicale au 13 avril 2017. Par courrier en date du 19 février 2018, la caisse a informé l'employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, lui en a transmis un double, faisant référence à un certificat médical indiquant « hernie discale » en date du 14 février 2018. C'est d'ailleurs cette date de maladie professionnelle qui est indiquée en en-tête avec un numéro de dossier 180214447. Toujours par courrier en date du 19 février 2018, sous le même numéro de dossier et à la même date de maladie professionnelle du 14 février 2018, la caisse a lancé l'instruction du dossier en adressant à l'employeur le questionnaire décrivant les postes de travail de la salariée. Puis, par courrier en date du 19 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier dans un courrier visant une date de maladie professionnelle au 13 avril 2017 et un numéro de dossier 170413447. Le courrier de notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est daté du 9 mai 2018 et portent ces mêmes références.
La caisse justifie du changement de numéro de dossier et la date de la maladie professionnelle en produisant aux débats un courrier qu'elle a adressé à son service médical daté du 19 mars 2018 dans lequel elle sollicite l'avis de ce service sur le lien entre le certificat médical initial en date du 13 avril 2017 et celui du 14 février 2018. Il convient de préciser que le certificat médical initial du 13 avril 2017 fait état d'une « lombosciatique droite » et d'une date de première constatation médicale au 3 mars 2017, alors que le certificat médical initial du 14 février 2018 mentionne une « hernie discale» avec une date de première constatation médicale au 13 avril 2017. Le docteur [C] [V], praticien conseil, a directement répondu sur ce courrier que le « CMI du 13/4/2017 = MP 14/02/2018 ».
Ce changement de dossier et de date de maladie professionnelle crée immanquablement une confusion sur l'identification de la maladie finalement prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette confusion n'est pas levée par la production de pièces versées aux débats qui permettraient d'affirmer que l'employeur a bien été informé, lors de la consultation du dossier, du lien entre les deux certificats médicaux initiaux , l'un daté du 13 avril 2017 et l'autre du 14 février 2018 et mentionnant dans leur libellé des pathologies différentes. Or, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir la liste des pièces qui ont été communiquées à l'employeur et s'il y figurait les certificats médicaux initiaux et la réponse du praticien conseil à la demande d'avis médical de la caisse par courrier du 19 mars 2018. Par ailleurs, il convient de préciser que le colloque médico administratif du 17 avril 2018 fait état d'une date de première constatation médicale au 3 mars 2017 par référence à la date du certificat médical initial du 14 avril 2017.
Cette confusion dans l'esprit de l'employeur a perduré jusque devant la commission de recours amiable puisqu'il est noté dans son recours qu'il se dit « très surpris de la prise en charge d'une maladie professionnelle en date du 13 avril 2017 » alors qu'il « n'a jamais reçu d'arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle sur cette période ».
Or, dans les questionnaires salarié comme employeur, il est indiqué qu' un arrêt de travail a été prescrit à compter du 6 mars 2017, ce qui correspond à la date de première constatation médicale au 3 mars 2017 mentionnée dans le certificat médical initial du 14 avril 2017 et reprise dans le colloque médico administratif. Pour autant, le litige porte sur l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail du 13 avril 2017 au 13 octobre 2017, puis du 14 février 2018 au 7 février 2019.
Force est de constater que cette succession d'incohérences dans les dates de première constatation médicale de la maladie et dans les numéros de dossier porte atteinte au principe du contradictoire et à l'obligation d'information de la caisse lors de la procédure d'instruction du dossier.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 9 mai 2018 de la sciatique par hernie discale L5 ' S1 déclarée par Mme [Z] [J] le 13 février 2018 est déclarée inopposable à SAS [5].
Le jugement est infirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
ORDONNE la jonction de la procédure 22/199 avec celle 22/197 sous numéro 22/197;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 24 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'obligation de communication du certificat médical initial à l'employeur en même temps que la copie de la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que sur les dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z] [J] au titre de la législation professionnelle ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a manqué au respect du principe du contradictoire et à son obligation d'information à l'égard de la SAS [5] ;
DECLARE inopposable à SAS [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 9 mai 2018 de la sciatique par hernie discale L5 ' S1 déclarée par Mme [Z] [J] le 13 février 2018 ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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