Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00581 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGOZ
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FRANCE
DEFENDEUR :
[D] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocate au barreau de PARIS, subsituée par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. [X] [U], époux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 23 septembre 2022, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et [D] [I] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 9], portant sur la somme de 28 403,07 € au taux nominal de 4,81 % l’an remboursable en soixante-douze mensualités.
Par acte signifié le 30 juin 2025, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 24 023 €, avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme
- sa condamnation à restituer le véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 9] sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- qu’il soit dit que le prix de vente du véhicule s’imputera sur la dette de [D] [I],
- sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire soit prononcée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Représentée par [X] [U], son époux, [D] [I] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette, et fait état d’une situation financière difficile, ayant été contrainte de souscrire un crédit afin de payer les dépenses médicales de sa tante au Maroc aujourd’hui décédée, avoir trois enfants à charge, percevoir un salaire mensuel d’environ 2000 €, partager ses charges avec son époux, et que son dossier de surendettement a été déclaré recevable.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[D] [I] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mise en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 5 novembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [D] [I].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 19 907,54 €,
- échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1499,07 €,
soit la somme globale de 21 406,61 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 6 décembre 2024,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025.
La condamnation au paiement de la somme susmentionnée a pour objet de réparer le dommage subi par la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du fait de l’inexécution du contrat mais ne règle pas le sort du véhicule.
L’article 1346-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse, et consentie en même temps que le paiement ou résulter de la volonté du subrogeant, manifestée dans un acte antérieur, de subroger son cocontractant lors du paiement.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué un acte concomitant au paiement et à la livraison du véhicule le 8 octobre 2022 par lequel les parties au contrat de crédit ainsi que le vendeur du véhicule ont stipulé que ce dernier subroge la demanderesse dans ses droits au titre de la clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix prévue au contrat de vente.
Il convient donc d’enjoindre à [D] [I] de lui restituer ce véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous une astreinte de 50 € par jour de retard dont il convient de se réserver la liquidation.
La demande en restitution du véhicule présentée par la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE démontrant qu’elle a l’intention de le vendre, il y a également lieu de dire que son prix hors taxes s’imputera sur la dette de [D] [I].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [I] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [D] [I] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [I] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 21 406,61 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 6 décembre 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ;
CONDAMNE [D] [I] à restituer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE le véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 9] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule s’imputera sur la dette de [D] [I] ;
CONDAMNE [D] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [D] [I] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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