Texte intégral
N° RG 23/00451 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJCL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 2023
Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 5 janvier 2023 à l'égard de M. [T] [P], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (GUINÉE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 Février 2023 à 12 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de
M. [T] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 février 2023 à 08 heures 32 jusqu'au 08 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 février 2023 à 11 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère ,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [P] a été placé en rétention le5 janvier 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 10 janvier 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [T] [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée en violation avec les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge devant à peine de nullité répondre aux moyens soulevés.
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux se prévalant de l'insuffisance des diligences de l'administration. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés à l'appui de la déclaration d'appel. M. [T] [P] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 février 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise
Pour retenir que l'administration préfectorale avait satisfait à son obligation de diligence, l'ordonnance déférée retrace la chronologie des démarches effectuées depuis le placement en rétention le 6 janvier 2023 jusqu'aux dernières relances le 2 février 2023, ce dont il résulte que la décision satisfait aux exigences d'une motivation conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, sans qu'il puisse lui être fait grief d'être présentée de façon succinte et stéréotypée.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [T] [P] fait valoir que l'administration doit justifier de diligences suffisantes qui doivent être effectuées dès le placement en rétention ainsi que de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, qu'après un mois sans retour des autorités guinéennes, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de sorte qu'il doit être mis fin à la rétention administrative.
Il résulte du dossier que M. [T] [P] a fait l'objet de plusieurs condamnations, en dernier lieu d'une condamnation à une peine de 7 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Brest le 2 septembre 2022,
qu'il avait fait précédemment l'objet d'un arrêté du Prefet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an en date du 9 février 2022, notifié le 12 février 2022, à la suite du rejet de sa demande d'asile; qu'à sa levée d'écrou, le 6 janvier 2023, il s'est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et valant mesure d'éloignement à destination du pays, dont il détient la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifie pas avoir effectué depuis lors des démarches aux fins de régularisation de sa situation.
Compte tenu de ces éléments et en considération des constatations effectuées par le premier juge, rappelées ci-avant, il sera retenu que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligences, étant ajouté qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne pouvant être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie, qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
L'administration justifie également de la saisine effective des autorités consulaires étrangères par la production des courriels et de courriers à l'adresse du consulat.
En outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisièmes et quatrièmes prolongations de la rétention et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
En conséquence, la décision du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Février 2023 à 16 heures 08.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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