Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03127 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEM4
Monsieur [N] [C]
c/
Maître [F] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SP2 Sécurité
UNEDIC Délégation AGS - CGEA d'Ile de France-Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. n°F 19/00708) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 27 décembre 1978 à [Localité 4] de nationalité française
Profession : Agent de sécurité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SP2 Sécurité, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC Délégation AGS - CGEA d'Ile de France-Ouest, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société ECS Services, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période comprise entre le 24 février et le 24 mars 2004, renouvelé jusqu'au 31 août 2004.
La relation de travail s'est poursuivie à temps complet à compter du 1er avril 2004, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2004, M. [C] étant engagé en qualité de conducteur canin.
À compter du 1er février 2015, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société S2P Sécurité, nouveau titulaire du marché de surveillance du supermarché Leclerc de [Localité 5] auquel était affecté le salarié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 1.977,30 euros.
Par lettre datée du 28 avril 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 mai 2018, l'employeur lui reprochant des faits de vol commis durant une vacation de nuit au préjudice du supermarché Leclerc de [Localité 5].
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 14 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par jugement rendu le 22 août 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SP2 Sécurité et a désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 mai 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, des heures supplémentaires et des jours fériés, ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté outre des frais occasionnés par les chiens de garde et une indemnité de panier.
Par jugement rendu le 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société SP2 Sécurité aux sommes suivantes :
* 1.089,64 euros au titre des salaires retenus en raison de la mise à pied ainsi que les congés payés y afférents de 108,94 euros,
* 3.464,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés inclus,
* 7.744,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.203,11 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- mis les dépens à la charge du passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 1er juin 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 4 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SP2 Sécurité aux sommes suivantes :
- 3.464,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés inclus,
- 7.744,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5.203,11 euros pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement en date du 18 mai 2018 est abusif,
- juger recevables ses demandes salariales présentées de mai 2015 à mai 2018,
- fixer sa créance au passif de la société SP2 Sécurité aux sommes suivantes :
* salaire correspondant à la mise à pied conservatoire : 1.089,64 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 108,94 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3.936,32 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 393,63 euros,
* indemnité légale de licenciement : 7.854,27 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 23.728 euros,
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 196,09 euros,
* rappel de majorations des heures de jours fériés : 122,40 euros,
* rappel de prime d'ancienneté : 154,70 euros,
* indemnité de congés payés sur rappels de salaires : 47.32 euros,
* rappel de frais occasionné par les chiens de garde : 13,37 euros nets,
* rappel d'indemnité de panier : 3,53 euros nets,
* indemnité sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile : 2.500 euros,
- dire que les sommes ci-dessus sont couvertes par la garantie de l'AGS, à la seule exception de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest,
- débouter Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SP2 Sécurité et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest de leurs demandes,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société SP2 Sécurité.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2021, Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SP2 Sécurité demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses créances salariales antérieures au mai 2016 car prescrites,
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement appelé à la cause par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021 délivré à personne habilitée, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des rappels de salaire et accessoires de salaire
- Sur la prescription des demandes
Le salarié sollicite des rappels de salaire, de primes et de frais sur une période comprise entre 2015 et 2018 en affirmant qu'en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 mai 2018.
Selon le liquidateur judiciaire, en application de la prescription triennale, le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2019, ne peut prétendre aux rappels de salaire et de ses accessoires qu'à compter du 16 mai 2016 de sorte que ses demandes antérieures sont prescrites.
Aux termes des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande. Ainsi doivent être distinguées :
- la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
- la'prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée.
Dès lors que le contrat a été rompu le 18 mai 2018, le salarié est bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période comprise entre le mois de mai 2015 et la date de la rupture de son contrat de travail.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la'prescription'soulevée par le mandataire liquidateur doit être déclarée irrecevable.
- Sur le fond
- sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande en paiement de rappels de salaire dûs au titre des heures supplémentaires accomplies ainsi que des majorations des heures réalisées pendant les jours fériés, M. [C] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un décompte mensuel des heures de travail et des heures supplémentaires en découlant pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 comportant les heures de nuit ainsi que celles effectuées les dimanches et les jours fériés (pièces 24, 26, 28 et 30),
- ses bulletins de salaire de 2015 à 2028 (sauf les mois d'avril et de mai 2015).
Les décomptes produits par le salarié au soutien de sa demande sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur d'y répondre, ce qu'il s'abstient de faire.
* * *
L'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie pas des horaires réalisés par M. [C] qui sollicite le paiement de la somme de 196,09 euros correspondant à des reliquats d'heures supplémentaires majorées pour septembre 2015, mars 2016, juin 2017 et mars 2018, outre celle de 122,40 euros au titre de la majoration des jours fériés pour avril et juin 2017.
Par voie de conséquence, seront fixées au passif de la société les sommes de 196,09 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 19,60 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 122,40 euros représentant les majorations des heures accomplies durant des jours fériés.
Sur la prime d'ancienneté
M. [C] sollicite l'allocation de la somme de 154,70 euros au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2018. Le mandataire liquidateur précise que cette demande est incontestable car cette prime ne figure pas sur le bulletin de salaire de janvier 2018.
Au regard des pièces versées à la procédure, faisant droit à cette demande, la créance de M. [C] à ce titre d'un montant de 154,70 euros, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les indemnités de panier et les frais liés au chien de garde
M. [C] demande le paiement de la somme de 3,53 euros nets au titre des primes de panier pour le mois de juin 2017 ainsi que celle de 13,37 euros nets au titre des frais occasionnés par les chiens de garde dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par l'intimé.
Les demandes en paiement d'indemnités de'panier'et en remboursement forfaitaire pour'frais'de'chien'sont justifiées par les dispositions de la convention collective applicable prévoyant une prime de panier et le remboursement forfaitaire aux agents d'exploitation conducteurs de'chien'de'garde'et de défense, propriétaires de leur'chien,'des'frais'd'amortissement et des dépenses d'entretien de l'animal à hauteur de 1,06 euros par heure de travail.
M. [C] est donc légitime à prétendre à l'allocation d'une somme de 3,53 euros nets au titre de la prime de'panier'et de 13,37 euros nets à titre de remboursement forfaitaire pour'frais'de'chien.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement datée du 18 mai 2018 est ainsi rédigée :
« Suite à votre entretien préalable du 09 mai 2018 à 11h00 dans les locaux du site E. Leclerc [Localité 5] lieu-dit [Adresse 6], au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants : vol de marchandise durant votre vacation de la nuit du 26 au 27 avril, entre 00h00 et 00h30.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Pour voir confirmer la décision entreprise, M. [C] excipe de l'absence de preuve des faits allégués, l'employeur ayant refusé de lui faire visionner l'enregistrement de vidéo surveillance sur lequel reposent les accusations portées contre lui. Il conteste avoir reconnu les faits reprochés au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, ainsi que le soutient l'intimé.
En réplique, le mandataire liquidateur'intimé fait valoir que le salarié n'a jamais contesté ce motif de licenciement et n'a pas nié au cours de l'entretien préalable les faits reprochés. Il ajoute qu'il est plus facile de contester le licenciement dans ces circonstances quand la société est en liquidation judiciaire et que le salarié subodore que le liquidateur judiciaire n'aura plus la possibilité d'avoir la bande de vidéo-surveillance.
* * *
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Les motifs retenus par l'employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, le mandataire liquidateur reproche au salarié un vol commis durant l'une de ses vacations de nuit sur son lieu de travail et considère en conséquence qu'il a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Pour autant, aucun élément au soutien de ce grief, aucune plainte déposée par le gérant du magasin Leclerc, aucun courrier de sa part en ce sens ne sont versés aux débats et l'assertion selon laquelle M. [C] aurait reconnu les faits en cause lors de son entretien préalable est contredite par l'attestation de M. [V], conseiller du salarié, confirmant la contestation des faits par ce dernier lors de cet entretien et précisant que la personne ayant conduit l'entretien, Mme [P], avait refusé de visionner la vidéosurveillance du magasin en leur présence.
Le greif invoqué à l'appui du licenciement n'est ainsi pas établi.
En conséquence, le licenciement de M. [C] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient d'examiner ses demandes indemnitaires à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement abusif
- Sur la demande au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement de M. [C] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [C] est en droit de solliciter le paiement du salaire retenu pour la période de mise à pied conservatoire dont il est justifié. La somme de 1.089,64 euros sera fixée au passif de la société à ce titre ainsi que celle de 108,96 euros représentant les congés payés afférents.
La décision entreprise sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
M. [C] sollicite l'infirmation de la décision qui a retenu la somme de 3.464,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en faisant valoir que la juridiction de première instance n'a pas pris en compte dans le calcul de cette indemnité les heures supplémentaires accomplies. Il sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 3.936,32 euros ainsi que celle de 393,63 représentant les congés payés afférents.
L'intimé ne conclut pas autrement qu'en soutenant que le licenciement pour faute grave est fondé.
* * *
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, sauf si la convention collective applicable est plus favorable au salarié.
Au regard de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevant à la somme de 1.977,30 euros non contestée, des heures supplémentaires accomplies dont il est justifié, la somme de 3.936,32 euros sera allouée au salarié à ce titre outre celle de 393,63 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite des frais professionnels à hauteur de la somme de 1.968,16 euros.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié demande l'infirmation de la décision déférée en soutenant que le calcul des premiers juges n'a pas pris en compte les deux mois de préavis, au titre de son ancienneté.
En application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 7.854,27 euros au titre de l'indemnité'légale'de'licenciement'en prenant en compte son ancienneté de 14 ans et 5 mois, incluant la durée du préavis, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1.977,30 euros.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
M. [C] sollicite l'allocation de la somme de 23.728 euros en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
L'intimé ne conclut pas autrement en considérant que le licenciement du salarié pour faute grave est justifié.
* * *
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 14 ans, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de son âge lors de la rupture, de l'effectif de l'entreprise, des explications et justificatifs fournis par le salarié, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 8.000 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans les termes des'articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à l'exeption des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de M. [C] au passif de la société SP2 Sécurité la somme de 1.089,64 euros au titre des salaires retenus durant la mise à pied à titre conservatoire outre celle de 108,96 euros au titre des congés payés afférents,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SP2 Sécurité,
Dit que les demandes salariales de M.[C] pour la période comprise entre mai 2015 et mai 2018 sont recevables,
Dit que le licenciement de M. [C] ne repose sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe comme suit la créance de M. [C] au passif de la société SP2 Sécurité, représentée par son liquidateur':
- 196,09 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies,
- 122,40 euros au titre des majorations des heures de travail pendant les jours fériés,
- 154,70 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- 47,32 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires et de leurs accessoires,
- 13,37 euros à titre de remboursement des frais de chien,
- 3,53 euros représentant un rappel d'indemnité de panier,
- 3.936,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 7.854,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8.000 euros représentant les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest qui devra sa garantie dans les conditions et plafonds légaux, à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront liquidés en'frais'de liquidation judiciaire de la société SP2 Sécurité.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire