Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04409 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEY
Minute N°25/01000
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Août 2025
Le 05 Août 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME en date du 16 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’YONNE en date du 1er août 2025, notifié à Monsieur [O] [F] le 1er août 2025 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 2 août 2025 à 12h34
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’YONNE en date du 04 Août 2025, reçue le 04 Août 2025 à 13h30
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [F]
né le 05 Novembre 1992 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’YONNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’YONNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les conclusions écrites du cabinet CENTAURE pour la PREFECTURE DE L’YONNE reçues au greffe le 5 août 2025 ;
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [O] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er août 2025.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.741-4 du même Code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Aux termes de l'article L.731-1 du même Code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L'article L.731-2 du même Code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au regard des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er août 2025, la préfecture de l'Yonne expose que Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 16 février 2025.
Aux fins d'établir que Monsieur [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture écrit notamment : " M. [F] se déclare célibataire sans enfant (..) et ne peut justifier d'un domicile fixe sur le territoire national ".
Or, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] est en couple et s'occupe de l'enfant de sa compagne (photos familiales) et d'une dispose d'une adresse fixe et stable (attestation d'hébergement de sa compagne de février 2025 et justificatif de paiement des charges (facture au nom de Monsieur [F]). En outre, Monsieur [F] justifie d'un emploi stable (contrat fourni) et d'un écrit de son employeur.
Dès lors, la motivation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [F] par la préfecture du Maine et Loire ne respecte pas les critères prévus par le législateur ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, la motivation de l'arrêté ne tenant pas compte de la situation de Monsieur [F] et notamment l'importance de ses garanties de représentation au regard de ses attaches familiales et son emploi.
Ainsi, la préfecture du Maine et Loire n'a pas suffisamment motivé sa décision et a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assignant pas à résidence Monsieur [F] alors qu'il dispose de sérieuses garanties de représentation.
L'arrêté de placement en rétention en date du 1er août 2025 est donc illégal et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04409 avec la procédure suivie sous le RG 25/04411 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04409 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEY ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’YONNE et au CRA d’[Localité 2].
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