Texte intégral
N° RG 22/02559 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LN2P
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CABINET 24
Me Leïla BADAOUI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021R400)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. CERVOCOM immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 418 640 652, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [H] [M]
née le 25 Janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu Me Céline BERALDIN en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. [I] [C] a exercé la profession de photographe, et a réalisé le 1er avril 2016 des travaux pour le compte de la société Kalice, exerçant elle-même une activité dans le domaine de la photographie. Monsieur [C] est décédé en juin 2016, et aucune facture n'a été antérieurement éditée. Le 4 juillet 2016, [H] [M], compagne de monsieur [C] et exerçant une activité de graphiste et de portraitiste, a émis une facture suite à l'émission d'un bon de commande à son nom par la société Cervocom le 30 juin 2016. Après mise en demeure du 25 octobre 2018, [H] [M] a assigné en paiement la société Cervocom le 30 juin 2021.
2. Par décision du 17 juin 2022, qualifiée d'ordonnance de référé en première page, mais de jugement en dernière page, le tribunal de commerce de Grenoble, composé de trois magistrats, a':
- déclaré [H] [M] recevable et bien fondée en son action et en sa demande formée à l'encontre de la société Cervocom';
- constaté l'inexécution de l'obligation de paiement dont est débiteur la société Cervocom';
- condamné la société Cervocom au paiement de 8.959,31 euros au titre de la facture n°S.BR.2373 du 30 juin 2016';
- condamné la société Cervocom au paiement d'une provision de 1.500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par [H] [M] et pour résistance abusive';
- condamné la société Cervocom au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
3. La société Cervocom a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022, en toutes ses dispositions, lesquelles ont été mentionnées dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure, instruite à bref délai, a été clôturée le 3 novembre 2022.
Prétentions et moyens de la société Cervocom:
4. Selon ses conclusions remises à la cour le 8 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1603 du code civil':
- in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire ainsi que de tous les moyens présentés pour la défense au fond de [H] [M]';
- en tout état de cause, d'annuler l'intégralité du dispositif prononcé par l'ordonnance déférée';
- par conséquence, d'annuler la condamnation de la concluante au paiement de la somme de 8.959,31 euros au bénéfice de [H] [M]';
- d'annuler la condamnation de la concluante au paiement d'une provision de 1.500 euros au bénéfice de [H] [M]';
- d'annuler la condamnation de la concluante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont ceux prévus à l'article 701 du code de procédure civile';
- d'enjoindre à [H] [M] de produire une facture d'un montant de 600 euros HT correspondant à trois jours de travail, et mentionnant le bon de commande n°S.BR.2378 à compter de la signification de la décision à intervenir';
- de condamner [H] [M] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, comprenant les frais d'huissier liés au caractère à bref délai de la procédure, et les dépens au sens de l'article 701 du code de procédure civile.
Elle soutient':
5. - concernant sa demande formée in limine litis, qu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, la concluante a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée le 29 juillet 2022'; que l'intimée a ainsi disposé d'un délai expirant le 29 août 2022 pour faire valoir ses moyens de défense'; que si par conclusions notifiées le 25 août 2022, l'intimée a sollicité la radiation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, cependant ce
conseiller ne disposait d'aucun pouvoir, l'affaire ayant fait l'objet d'une fixation à bref délai'; qu'ainsi, ses conclusions sont irrecevables'; que le délai prévu pour conclure par l'article 905-2 du code de procédure civile étant expiré, toute conclusion de l'intimée, même au fond, est irrecevable';
6. - sur le fond, que la société Kalice a commandé des travaux à monsieur [C], avec paiement d'un acompte de 5.510,45 euros TTC, mais qu'en raison du décès de ce dernier, cette société n'a reçu aucune facture'; que souhaitant régulariser cette situation, la société Kalice s'est entendue avec la concluante afin que cette dernière édite les factures correspondant aux travaux réalisés par monsieur [C]'; qu'ainsi, la concluante a émis quatre factures à l'ordre de la société Kalice'; que ces factures ont eu pour but de régler les assistants auxquels monsieur [C] avait fait appel, dont [H] [M] qui avait effectué trois jours de travail, chaque journée étant facturée 200 euros HT';
7. - que [H] [M] a cependant demandé le paiement des quatre factures à la concluante, prétendant ainsi percevoir le solde de la mission que la société Kalice avait confié à monsieur [C], déduction faite de l'acompte'; qu'afin de venir en aide à [H] [M], la concluante a, dans un premier temps, accepté d'éditer un bon de commande concernant la totalité des sommes réclamées, et en a informé le notaire chargé de la succession de monsieur [C]'; que ce dernier a alors avisé la concluante en indiquant que [H] [M] ne pouvait prétendre à la totalité des sommes, revenant à la succession et aux éventuels prestataires, en lui conseillant d'annuler ce bon de commande et de ne pas régler la facture conséquente'; que la concluante en a informé [H] [M]';
8. - que suite au paiement des quatre factures par la société Kalice à la concluante le 10 octobre 2016, cette dernière a édité le 12 octobre 2016 deux bons de commande destinés à monsieur [D], ainsi qu'à [H] [M] pour 600 euros HT, ayant été les assistants de monsieur [C]'; que si monsieur [D] a émis la facture correspondante et a été payé, cependant [H] [M] a refusé d'émettre sa propre facture'; que le solde des factures, pour 6.959,31 euros, a ainsi été remis au notaire chargé de la succession [C]';
9. - que [H] [M] qui n'est intervenue qu'en qualité de sous-traitante de monsieur [C], pour trois jours de travail, ne peut prétendre recevoir le paiement des factures, n'ayant pas accompli les prestations indiquées, et n'ayant aucun lien de droit avec la société Kalice, d'autant que les fonds ont été versés par le notaire à la fille de monsieur [C], sa seule héritière'; que la demande de [H] [M] vise à recouvrer également les sommes qui sont revenues à monsieur [D] et à l'héritière de monsieur [C]'; qu'il n'a existé aucun contrat entre la concluante et [H] [M]'; qu'ainsi, les articles 1103 et 1603 du code civil ne peuvent trouver application dans le présent litige'; que le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en considérant que le bon de commande du 30 juin 2016 avait la qualité de facture et permettait d'entrer en voie de condamnation';
10. - que la concluante n'a fait preuve d'aucune résistance abusive, mais a, au contraire, suite au décès de monsieur [C], trouvé un accord avec la société Kalice pour que les sous-traitants soient payés, ainsi que l'héritière de monsieur [C]';
11. - que [H] [M] sait parfaitement qu'elle ne peut prétendre percevoir la somme de 8.959,31 euros, alors qu'il lui a été demandé de produire une facture de 600 euros HT afin de pouvoir régler ses prestations'; que la cour enjoindra ainsi à l'intimée de produire une facture correspondante.
12. Madame [M] s'est constituée le 29 juillet 2022, mais n'a remis aucune conclusion à la cour. Par contre, par conclusions remises le 25 août 2022, elle a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire, au motif que l'appelante n'a pas exécuté la décision déférée, bien qu'assortie de l'exécution provisoire. Par courrier du 30 août 2022, le président de la chambre a indiqué aux parties que l'affaire étant instruite à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est saisi.
13. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la procédure':
14. La décision entreprise fait suite à une assignation délivrée par [H] [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce. Cependant, par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés a constaté la demande des parties pour un renvoi de l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué au fond. En conséquence, la décision entreprise s'analyse en un jugement au fond, et non en une ordonnance de référé comme mentionné à tort en sa première page.
15. Cependant, l'appel formé par la société Cervocom a visé une ordonnance, et non un jugement au fond, et l'affaire a été enrôlée conformément à l'acte d'appel. De ce fait, la procédure a été instruite selon les modalités prévues à l'article 905 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées par le greffe de la chambre. Du reste, dans sa signification de la déclaration d'appel du 13 juillet 2022, la société Cervocom a rappelé à l'intimée que la procédure est instruite en application des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile. Suite à l'interrogation de l'appelante, avisée de ce que l'intimée avait formé une demande de rectification d'erreur matérielle devant le tribunal de commerce, la présidente de la chambre a confirmé le maintien de la procédure d'appel sous le régime de l'article 905 du code de procédure civile, le président pouvant toujours choisir d'office de soumettre une procédure au fond au régime du bref délai.
16. Par conclusions remises le 25 août 2022, [H] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, au motif que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté volontairement par l'appelante avant qu'elle n'en interjette appel. La présidente de la chambre a justement indiqué qu'aucun conseiller de la mise en état n'est saisi, la procédure suivie étant celle prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
17. En conséquence, la cour ne peut que constater qu'aucune conclusion n'a été valablement remise devant elle, ni au fond, ni afin de voir radier l'affaire en raison de l'absence d'exécution du jugement déféré. Il n'y a pas ainsi lieu de déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire, ni les moyens de défense opposés au fond par l'intimée.
2) Sur le fond':
18. Concernant en premier lieu l'annulation du jugement déféré, l'appelante ne produit aucun élément concernant les raisons qui devraient tendre à l'annulation de cette décision. Si ce jugement a été improprement qualifié d'ordonnance de référé en première page, tant le rappel de la procédure suivie en première instance, que la précision de la composition du tribunal et la qualification retenue dans le dispositif de cette décision,
indiquent qu'il s'agit bien d'un jugement contradictoire, rendu au fond. La mention portée en première page ne résulte que d'une erreur matérielle, ne constituant pas une des causes de nullité limitativement énumérées au code de procédure civile. La cour rejettera cette demande d'annulation.
19. Il en résulte que l'appelante ne peut que solliciter la réformation de ce jugement. Or, elle n'a saisi la cour d'aucune demande en ce sens. Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions remises par les parties.
20. Il s'ensuit que la cour n'étant saisie d'aucune conclusion de l'appelante par laquelle elle sollicite, dans son dispositif, la réformation du jugement déféré, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas ainsi lieu d'enjoindre à l'intimée de produire une facture de 600 euros HT.
21. Succombant en son appel, la société Cervocom sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de son recours seront laissés à sa charge, y compris concernant les frais d'huissier liés au caractère à bref délai de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 4 et 5, 905 et suivants, 954 du code de procédure civile';
Rejette la demande de la société Cervocom tenant à voir déclarer irrecevables la demande de radiation de l'affaire ainsi que tous moyens présentés par l'intimée pour sa défense au fond';
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré';
Constate que la cour n'est pas saisie de conclusions tendant à la réformation du jugement déféré';
Confirme en conséquence le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Déboute la société Cervocom de sa demande de condamnation de [H] [M] à produire une facture d'un montant de 600 euros HT correspondant à trois jours de travail, et mentionnant le bon de commande n°S.BR.2378 à compter de la signification de la décision à intervenir';
Déboute la société Cervocom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Cervocom aux dépens exposés en cause d'appel, incluant les frais d'huissier liés au caractère à bref délai de la présente procédure';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente