Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent ABSIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08808 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JDD
N° MINUTE :
8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT- OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] - 75253 PARIS CEDEX 05
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS prise en la personne de Maître Laurent ABSIL,avocat au barreau du Val de Marne, toque PC 001
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08808 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JDD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [F] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354,22 euros, outre une provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2018, [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un contrat de location d’emplacement de stationnement situé au [Adresse 1] à [Localité 3], emplacement n°78, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 61,36 euros toutes taxes et charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 12984,06 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [F] le 8 juin 2023.
Par assignation du 31 octobre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [F], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,16198,59 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 12984,06 et à compter de l’assignation pour le surplus,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 30 janvier 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2024, s'élève désormais à 18094,12 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse.
Mme [M] [F], comparait en personne, elle reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Elle sollicite, en outre, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié à la locataire le 5 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 12984,06 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets des clauses résolutoires, dont les conditions sont réunies depuis le 6 août 2023.
Sur la dette locative
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, [Localité 5] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 janvier 2024, Mme [M] [F] lui devait la somme de 18094,12 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [M] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 11334,06 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 4864,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation des deux contrats au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, les clauses résolutoires seront, à l’issue de ce plan, réputées n’avoir pas joué, et l’exécution des contrats de baux pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, les clauses résolutoires seront acquises, et les baux seront résiliés de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation des baux, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, à partir du 6 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 5] HABITAT-OPH ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 15 mars 2018 entre [Localité 5] HABITAT-OPH, d’une part, et Mme [M] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], [Adresse 4] et le contrat conclu le 16 octobre 2018 entre les mêmes parties concernant, l’emplacement de stationnement n°78, situé au [Adresse 1] à [Localité 3], sont résiliés depuis le 6 août 2023,
CONDAMNONS Mme [M] [F] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 18094,12 euros (dix-huit mille quatre-vingt-quatorze euros et douze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024 (échéance du mois de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 11334,06 euros, à compter du 31 octobre 2023 sur la somme de 4864,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS Mme [M] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] [F],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail et le contrat de location de l’emplacement de parking seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 6 août 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [M] [F] sera condamnée à verser à titre de provision à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux , et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTONS [Localité 5] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [M] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2023 et celui de l'assignation du 31 octobre 2023,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge