Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°375
N° RG 19/03010
N° Portalis DBVL-V-B7D-PX5P
M. [X] [N]
C/
Me [P] [G]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAOUL
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 28 Octobre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine RAOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Maître [P] [G] ès qualité de mandataire liquidateur d'ISOLEO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 12/08/2019, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [N] a, selon bon de commande non daté, commandé à la société Isoleo la fourniture et la pose d'une isolation thermique et d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 24 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem, a, selon offre acceptée le 2 mai 2016, consenti à M. [N] un prêt de 24 500 euros au taux de 5,65 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 281,91 euros, après un différé de remboursement de 360 jours.
Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Isoleo.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier, M. [N] a, par acte du 16 janvier 2019, fait assigner devant le tribunal d'instance de Quimper en annulation des contrats de vente et de prêt la BNP PPF et M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoleo.
Par jugement du 10 avril 2019, le premier juge a :
prononcé la nullité du contrat de vente,
prononcé la nullité subséquente du contrat de prêt,
dit n'y avoir lieu à restitution du capital emprunté,
débouté M. [N] de se demande de restitution des échéances du prêts versées au prêteur,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné la BNP PPF à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la BNP PPF aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2019.
La BNP PPF a également relevé appel principal le 17 mai 2019.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2019.
La BNP PPF demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
dire que les contrats, de par leur objet, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation,
par conséquent, débouter M. [N] de ses demandes,
à tout le moins, rejeter la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit sur le fondement des dispositions du code de la consommation,
par conséquent, débouter M. [N] de ses demandes,
subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, condamner M. [N] à rembourser la somme de 24 500 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
dire que la BNP PPF ne devra restituer à M. [N] les échéances versées qu'après justification de sa part de la résiliation du contrat avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor public des crédits d'impôts perçus,
débouter M. [N] de toute autre demande,
en tout état de cause, condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] demande quant à lui à la cour de :
confirmer la décision attaquée, à l'exception des dispositions tendant au rejet de sa demande en restitution des échéances versées au titre du contrat de prêt annulé,
condamner la BNP PPF à rembourser à ce titre la somme de 7 095,03 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2017,
condamner la BNP PPF à régler à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoleo, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 20 octobre 2021 et pour M. [N] le 6 août 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
La BNP PPF soutient que ces dispositions ne seraient pas applicables au regard de ce que l'opération, portant sur l'acquisition et le financement d'une centrale photovoltaïque destinée à produire de l'électricité en vue de sa revente totale à un tiers, constituerait un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce.
Il est exact que l'installation photovoltaïque était destinée à la revente totale de la production d'électricité à EDF, ainsi que cela résulte du contrat d'achat d'énergie et d'une facture de production.
Cependant, étant rappelé que M. [N], retraité, n'est pas lui-même commerçant et que les panneaux, dont l'utilisation dans une activité commerciale de négoce d'électricité n'est stipulée nulle part, ont été installés sur la toiture de son habitation, il ressort du contrat de vente et de l'offre de crédit que les parties à ces conventions ont, par une manifestation de leur volonté dépourvue d'équivoque, entendu se soumettre volontairement aux régimes de protection des consommateurs définis par le code de la consommation.
Le bon de commande reproduit en effet les dispositions des articles L. 111-1 , L. 111-2, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-17, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, et il est de surcroît doté d'un bordereau de rétractation se référant à ce code sans qu'aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation.
De même, le contrat de prêt se réfère expressément à diverses dispositions du code de la consommation réglementant les crédits affectés et reproduit même l'article L. 311-52 relatif à la compétence du tribunal d'instance et au délai de forclusion de l'action du prêteur, sans que, là encore, aucune clause contractuelle ne spécifie que ce droit de rétractation n'est applicable que dans le seul cas où l'opération se trouverait soumise au code de la consommation.
En toute hypothèse, la commande ne portait pas seulement sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque destinée à la revente totale de l'électricité produite mais aussi sur la prestation de fourniture et de pose d'une isolation thermique dans une habitation privée qui constitue un acte de nature civile, de sorte que l'opération n'était pas exclusivement de nature commerciale.
Il convient donc de faire application des dispositions du code de la consommation à la cause.
Pour annuler le contrat principal, le premier juge a retenu que le contrat n'était pas daté, que le type d'isolation mise en oeuvre n'était pas précisé, que le mode d'intégration des panneaux n'était pas spécifié, que le prix unitaire de chaque prestation n'était pas indiqué et qu'aucun délai de livraison n'était mentionné.
Ni la date de signature du contrat, ni le prix unitaire de chaque prestation ne sont imposés par les textes précités à peine de nullité de la convention.
En outre, le bon de commande précise que la fourniture comprend un 'kit d'intégration', ce qui caractérise suffisamment un mode de pose en intégration au bâti.
En revanche, il est exact qu'aucune caractéristique de l'isolation n'est spécifiée, le type du produit fourni n'étant pas mentionné et la nature des parties de l'immeuble à isoler (mur, sol ou toiture) ne l'étant pas même.
Il est aussi exact que le délai de livraison et d'exécution de la prestation de pose n'est pas davantage mentionné.
Le contrat principal encourt donc bien l'annulation.
La BNP PPF soutient cependant que les irrégularités du bon de commande ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'acquéreur aurait renoncé à invoquer en laissant les travaux s'exécuter, en signant la fiche de réception de ceux-ci pour donner l'ordre au prêteur de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur, en revendant l'électricité produite à EDF et en commençant à rembourser le prêt ayant financé l'installation.
Toutefois, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
À cet égard, la BNP caractérise bien l'exécution volontaire du contrat principal par M. [N].
En outre, les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation exigeant, à peine de nullité, l'indication lisible et compréhensive des caractéristiques des biens fournis et de la date ou du délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose.
Dès lors, M. [N] ne pouvait ignorer, au moment où il a laissé les travaux s'exécuter, signé la fiche de réception de ceux-ci pour donner l'ordre au prêteur de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur, mis l'installation photovoltaïque en service et régularisé le contrat de revente de l'électricité produite à EDF, les vices affectant le bon de commande, ce dont il se déduit qu'il a entendu renoncer à s'en prévaloir.
Il convient donc de constater la confirmation du contrat irrégulier et, réformant le jugement attaqué, de débouter M. [N] de ses demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt, et de restitution des mensualités de remboursement du crédit affectés réglées entre les mains du prêteur.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal d'instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [N] de ses demandes ;
Condamne M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT