Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/311
N° RG 21/12062
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6GB
[L] [Y]
C/
[J] [O]
S.A. BPCE ASSURANCES
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole DUFOND
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08717.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
représenté et assisté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [O],
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
signification en date du 12/10/2021 à personne
Défaillant.
S.A. BPCE ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 8] -[Localité 5]S
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
siège : [Adresse 4] - [Localité 6]
signification en date du 12/10/2021 à personne habilitée
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, prorogé au 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] [Y] expose que le 24 mars 2017 alors qu'il était passager d'un véhicule, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [J] [O], assuré auprès de la société BPCE assurances.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 novembre 2018, a désigné le docteur [T] [I] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, et une somme de 1000€ a été allouée au requérant à titre provisionnel et à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 26 mars 2019 en concluant notamment à des séquelles correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Par actes du 18 décembre 2019, M. [Y] a fait assigner M. [O] et la société BPCE devant le tribunal de grande instance de Draguignan, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var.
Les tiers responsables qui ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale de la victime ont conclu au débouté partiel des demandes en formulant des offres chiffrées.
Par jugement du 16 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que le préjudice corporel global subi par M. [Y] s'établit à la somme de 25'024,44€ après imputation des débours de la CPAM du Var pour 19'073,87€, et donc une somme de 5710,57€ lui revenant,
- condamné in solidum M. [O] et la société BPCE à payer à M. [Y] la somme de 5710,57€ en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittance, provisions non déduites, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Var ;
- condamné in solidum M. [O] et la société BPCE aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 1649,30€ pris en charge par l'organisme social,
- perte de gains professionnels actuels : 15'706,39€ correspondant à la créance de l'organisme social, la demande d'indemnisation de M. [Y] étant rejetée au motif qu'il ne justifie pas des pièces établissant la réalité de ses revenus avant l'accident,
- déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 750€ : 868,75€
- souffrances endurées 2,5/7 : 4000€
- déficit fonctionnel permanent 2 % : 2800€ sous déduction de la rente de 1958,18€ versée par la CPAM, soit une somme de 841,82€ revenant à la victime,
- préjudice moral : rejet faute de justifier d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les souffrances endurées.
Par acte du 6 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.
Pendant le temps du délibéré, et pour pouvoir évaluer la perte de gains professionnels actuels la cour a sollicité une note en demandant au conseil de M. [Y] de lui transmettre les bulletins de salaire et les avis d'imposition sur les années 2016 et 2017 jusqu'au 24 mars 2017, de manière à connaître son revenu antérieur à l'accident, ainsi que les bulletins de salaire du 24 mars 2017 à la date de la consolidation le 12 février 2018, outre l'avis d'imposition sur 2018.
Par transmission des 27 juillet et 3 août 2022, le conseil de M. [Y] a procédé à la communication des pièces 20, 21, 22, 23 et 24.
Aux termes d'une note du 24 août 2022, le conseil de la BPCE a formulé ses observations.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 6 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
' juger son appel recevable ;
' confirmer le jugement qui a été déclaré commun à la CPAM du Var, qui a condamné in solidum du tiers responsable aux dépens y compris les frais d'expertise recouvrés comme matière d'aide juridictionnelle, qui a ordonné l'exécution provisoire et qui a fixé le préjudice de souffrances endurées à 4000€ ;
' le réformer pour le surplus ;
statuant à nouveau
' condamner in solidum M. [O] et la société BPCE à lui verser en deniers ou quittance, provisions non déduites la somme totale de 37'248,33€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2019 et en réparation de ses préjudices suivants :
- perte de gains professionnels actuels : 21'000€
- déficit fonctionnel temporaire : 1108,33€
- déficit fonctionnel permanent : 6140€
- préjudice moral : 5000€,
' condamner in solidum M. [O] et la société BPCE à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Au soutien de son appel il fait valoir que :
- sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels est justifiée, en expliquant qu'il exerçait la profession de maçon et que les arrêts de travail médicalement constatés du 24 mars 2017 au 24 mai 2017 ont entraîné des pertes de salaire, en ajoutant que ces arrêts ont été prolongés jusqu'au 23 janvier 2018. Il demande à la cour de retenir un salaire moyen de 2000€ jusqu'à la date de consolidation du 12 février 2018 soit sur une période de 10 mois et demi et donc la somme de 21'000€,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur une base mensuelle de 1000€,
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera majorée et le jugement qui a déduit de ce poste la rente accident du travail que lui a versé l'organisme social doit être réformé,
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5000€.
Selon note en délibéré autorisée par la cour, M. [Y] a fait communiquer les pièces suivantes :
- P 23 - avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015
- P 20 - avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016
- P 21 - avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017
- P 24 avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018
- P 22, un bulletin de salaire sur la période du 6 février 2017 au 28 février 2017 faisant état d'un salaire net à payer de 1761,70€.
Dans leurs conclusions du 11 janvier 2022, M. [O] et la société BPCE assurances demandent à la cour de :
' débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM du Var ;
et y ajoutant
' condamner M. [Y] au paiement au profit de la société BPCE de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils opposent que :
- M. [Y] doit être débouté de sa demande de perte de gains professionnels actuels, au premier motif que devant l'expert judiciaire il n'a justifié que d'un arrêt temporaire de ses activités professionnelles du 24 mars 2017 au 24 mai 2017 et donc sur deux mois et non pendant dix mois et demi, et au second motif que pour tout justificatif de revenus, alors qu'il allègue avoir exercé une activité en qualité d'intérimaire, un seul bulletin de paie est produit intéressant le mois de mai 2019 soit donc plus de deux ans après l'accident. Il ne verse pas plus de contrat de travail ni de bulletin de salaire, ni de la justification du versement d'indemnités journalières et complémentaires. Ils ajoutent que l'expert a caractérisé l'existence d'un état antérieur arthrosique au niveau des cervicales qui ne saurait entrer dans le champ de l'indemnisation,
- le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par le premier juge sur la base mensuelle de 750€, montant qui sera maintenu par la cour,
- il en va de même de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, soumis à déduction de la créance de l'organisme social,
- la demande au titre du préjudice moral est sollicitée sans la moindre motivation et en tout état de cause cette prétention ferait double emploi avec le poste de souffrances endurées et celui de déficit fonctionnel permanent.
Selon note du 24 août 2022, M. [O] et la société BPCE ont présenté leurs observations selon lesquelles ils acceptent de verser à M. [Y] une somme de 2504,16€ par référence à un salaire moyen antérieur fixé à 1252,08€ et correspondant à la moyenne des revenus de M. [Y] sur les trois mois précédents l'accident.
La CPAM du Var, assignée par M. [Y], par acte d'huissier du 12 octobre 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 19 août 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 6285,47 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 1649,30€
- des indemnités journalières versées du 25 mars 2017 au 24 mai 2017 : 2677,99€
- un capital rente de 1958,18€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [I], indique que M. [Y] a présenté un traumatisme crânio-cervical, des lésions superficielles de la main et un syndrome post émotionnel et qu'il conserve comme séquelles une gêne algo dysfonctionnelle au niveau du rachis cervical inférieur et des troubles du sommeil entrant dans le cadre d'un syndrome post émotionnel.
Il conclut à :
- un arrêt des activités professionnelles du 24 mars 2017 au 24 mai 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 mars 2017 au 7 avril 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 8 avril 2017 11 février 2018
- une consolidation au 12 février 2018
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un déficit fonctionnel permanent de 2 %
- pas d'incidence professionnelle.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1957, de son activité déclarée de maçon, âgé de 60 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la
loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 1649,30€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 1649,30€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Perte de gains professionnels actuels 2504,06€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [Y] a sollicité l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur dix mois et jusqu'au 23 janvier 2018 sans produire aux débats ses bulletins de salaire sur la période antérieure à l'accident, mais initialement et uniquement un bulletin de salaire postérieur à la consolidation et du mois de mai 2019.
L'expert a conclu à un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 mars 2017 au 24 mai 2017 et donc sur deux mois. Il a procédé à l'examen de la victime le 26 mars 2019 et donc a une date où M. [Y] était en mesure de l'informer de la prolongation de sa période d'arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2018, ce qui n'apparaît pas dans le commémoratif ni dans les éléments rapportés par l'appelant.
Toutefois le 12 avril 2019, le conseil de M. [Y] a adressé un dire au docteur [I], incluant la problématique de la durée des arrêts de travail avant consolidation, en lui exposant que son client lui faisait observer que l'accident a eu une incidence professionnelle, puisqu'il n'a jamais pu reprendre son travail dans les conditions antérieures et alors qu'il indique qu'il ne présentait pas d'état antérieur patent.
L'expert a indiqué avoir tenu compte de ce dire et y avoir répondu au chapitre 'conclusion' de son rapport en retenant qu'à la suite de l'accident, M. [Y] a présenté un traumatisme crânio-facial dont les conséquences ont été à type de gêne algo-dysfonctionnelle au niveau du rachis cervical inférieur avec irradiations du bord libre du muscle du trapèze et des parésies au niveau du membre supérieur droit atteignant le coude, et qui va être constitutif d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l'expert médical.
Le docteur [I] a expliqué que la pathologie post-traumatique a évolué lentement dans le cadre d'une prise en charge médicamenteuse et par rééducation fonctionnelle, et que selon ses allégations M. [Y] ne présentait pas d'état antérieur susceptible de constituer une gêne personnelle et professionnelle. Cependant il a signalé que le scanner réalisé au service des urgences a mis en évidence au niveau cervical un état arthrosique sans comblement férominal témoignant, selon ses conclusions de lésions anciennes préexistantes à l'accident, en admettant une interférence physio-pathologique avec l'accident à ne pas écarter. [W] de ces éléments, l'expert a maintenu que l'arrêt temporaire d'activité professionnelle apparaît médico légalement justifié du 24 mars 2017 au 24 mai 2017.
Après avoir explicité sa réponse, il a fixé pour la période considérée des arrêts professionnels une durée du déficit fonctionnel temporaire partiel du 24 mars 2017 au 7 avril 2017 à 25%, et donc une période pendant laquelle M. [Y] n'était pas apte à reprendre ses activités professionnelles, puis une durée de déficit fonctionnel temporaire partiel du 8 avril 2017 au 24 mai 2017 de 10%, ce taux ne venant pas justifier une impossibilité à la reprise professionnelle, même pour une victime exerçant une activité manuelle.
Ces données conduisent à retenir le principe d'une indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sur la période retenue par l'expert et donc sur deux mois.
Pour valoriser cette perte, alors que l'accident s'est produit le 24 mars 2017, il convient de se référer aux revenus perçus par la victime, qui exerce une activité de maçon dans le bâtiment, dans l'année qui l'a précédé, soit du mois de mars 2016 au mois de février 2016.
En 2016, et à la lecture de la pièce 20 qu'il produit, M. [Y] a perçu un revenu net imposable de 11.713€, soit un revenu mensuel de 976,08€. Le bulletin de salaire du mois de février 2017 qu'il produit en pièce 22, mentionne qu'il a perçu un revenu total imposable depuis le mois de janvier 2017 de 3060,82€, soit un revenu moyen mensuel sur ces deux mois de 1530,41€.
Son revenu annuel de référence précédent l'accident correspond donc à 9760,08€ (976,08€ x 10 mois) outre 3060,82€, soit 12.821,62€, et donc une moyenne mensuelle de 1068,46€, somme augmentée à 1252,08€ et offerte par les tiers responsables.
Sa perte s'établit à 2504,06€ (1252,08€ x 2).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 25 mars 2017 au 24 mai 2017 pour 2677,99€ par la CPAM qui s'imputent sur ce poste de dommage à hauteur de l'assiette soit 2504,06€ et aucune somme ne revient à M. [Y].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire898€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 13 jours : 87,75€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 300 jours : 810€
et au total la somme de 897,75€ arrondie à 898€.
- Souffrances endurées4000€
Les parties s'accordent pour voir confirmer l'indemnisation de ce poste évalué par le premier juge à 4000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent2800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une gêne algo dysfonctionnelle au niveau du rachis cervical inférieur avec des irradiations sur le bord libre du muscle trapèze et des paresthésies au niveau du membre supérieur droit atteignant le coude, des troubles du sommeil entrant dans le cadre d'un syndrome post émotionnelle, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2800€ pour un homme âgé de 60 ans à la consolidation.
Sur ce montant vient s'imputer le capital de la rente versée par la CPAM à hauteur de 1958,18€, de telle sorte qu'il revient à M. [Y] la somme de 841,82€ (2400€ - 1958,18€)
- Préjudice moral Rejet
D'une part, M. [Y] présente cette demande indemnitaire sans la moindre motivation, ni pièce jointe à l'appui. En tout état de cause faire droit à cette prétention reviendrait à indemniser deux fois les mêmes préjudices, à savoir l'indemnisation du poste de souffrances endurées avant la consolidation et celle du poste de déficit fonctionnel permanent après la consolidation. Le débouté ordonné par le premier juge est donc confirmé.
Le préjudice corporel global subi par M. [Y] s'établit ainsi à la somme de 11.851,36€ soit, après imputation des débours de la CPAM (6.111,54€), une somme de 5.739,82€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 mars 2021à hauteur de 5710,57€ et du prononcé du présent arrêt soit le 15 septembre 2022 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [O] et la BPCE qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas d'allouer à M. [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [Y] à la somme de 11.851,36€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 5.739,82€ ;
- Condamne in solidum M. [O] et la BPCE assurances à payer à M. [Y] la somme de M. 5.739,82€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 mars 2021à hauteur de 5710,57€ et du prononcé du présent arrêt soit le 15 septembre 2022 pour le surplus ;
- Déboute M. [O] et la BPCE assurances et M. [Y] de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum M. [O] et la BPCE assurances aux entiers dépens.
Le greffier Le président