Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A2
N° de Minute : 473
Ordonnance du mardi 21 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [V] alias [H] [R]
né le 10 Janvier 2002 à [Localité 3] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [R] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 mars 2023 à 13h30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 mars 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] alias [H] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] alias [H] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V], se disant de nationalité algérienne s'est vu délivrer une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire par madame la préfète de l'Oise le 18 janvier 2023, validée par le tribunal administratif le 01er février 2023.
Pour l'exécution de cet éloignement il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 18 janvier 2023 (17h35).
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer des 21 janvier 2023 et 17 février 2023.
Par requête du 18 mars 2023 madame la préfète de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative en exposant que l'intéressé est défavorablement connu des forces de police, ne dispose d'aucune garantie de représentation et n'est affecté d'aucune vulnérabilité.
Madame la préfète de l'Oise précise également qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 18/01/2023 et que M. [C] [V] a été convoqué en rendez-vous consulaire le 03 février 2023 mais a refusé de s'y rendre.
L'autorité préfectorale a sollicité dés le 03/02/2023 une nouvelle demande de rendez-vous consulaire qui n'a pas été suivie d'effet malgré une relance du 15/03/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19/03/2023 (11h52) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 20/03/2023 (11h08) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [C] [V] expose les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'a pas motivé sur le moyen soulevé tenant à l'illégalité de la 3ème prolongation du placement en rétention administrative.
Violation des conditions d'une 3ème prolongation posées par l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le seul acte d'obstruction est antérieur aux quinze derniers jours de la seconde période de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré des motivation de l'ordonnance déférée
Il est relevé que Me Margaux DUMETZ, avocate de M. [C] [V] a soulevé devant le juge des libertés et de la détention le moyen selon lequel 'les conditions du bref délai' ne sont plus réunies, moyen qui doit s'entendre du respect de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé en fait sur ce moyen.
La décision sera infirmée de ce chef et la cause évoquée par la cour d'appel.
2) Sur la légalité de la troisième prolongation du placement en rétention administrative
L'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu et ce dans les quinze derniers jours de la période de rétention expirée.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 18 janvier 2023 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
Par ailleurs le dernier acte d'obstruction invoqué à l'encontre de M. [C] [V] date du 3/02/2023 et est antérieur au laps de temps fixé par l'article L 742-5 1° pour retenir l'obstruction.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [C] [V]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [V] alias [H] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 473 DU 21 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 21 mars 2023
- M. [C] [V] alias [H] [R]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [V] alias [H] [R] le mardi 21 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [Y] [F] le mardi 21 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 mars 2023
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A2
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