Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019001249
APPELANTE
S.A.R.L. KPA MARKET
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL CABINET TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
INTIMEE
S.A. ENGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : 10034
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de Paris , toque P151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
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qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2020 qui a :
- dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les dernières conclusions de la société Engie,
- reçu la société KPA Market en son opposition, au fond la dit mal fondée et la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- reçu la société Engie en sa demande, au fond la dit bien fondée,
- dit valide le contrat passé le 05/02/2016 entre la société Engie et la société KPA Market,
- condamné la société KPA Market à payer à la société Engie les sommes de :
49.180,81 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de la sommation du 27 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement,
600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société KPA Market à payer à la société Engie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
- condamné la société KPA Market en tous les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2020 par la société KPA Market ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021 pour la société KPA Market aux fins d'entendre en application des articles 1147 et 1315 du code civil, L. 121-16-1 III, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, L. 121-90 du code de la consommation :
- déclarer recevable et bien fondée la société KPA Market en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société appelante,
lui accorder les plus larges délais pour régler la somme à laquelle elle serait condamnée,
- condamner la société Engie à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
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* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2022 pour la société Engie afin d'entendre en application des articles 910-4 du code de procédure civile et 221-3, 221-5, 224-10 du code de la consommation :
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
- débouter la société KPA Market de toutes ses demandes,
- condamner la société KPA Market à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Engie.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société KPA Market a souscrit auprès de la société Engie un contrat de fourniture d'électricité à effet au 1er avril 2016 pour son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 2], et après avoir vainement réclamé le paiement des factures le 13 octobre 2017, et le 5 avril 2018, puis selon une sommation du 27 juin 2018, la société Engie lui a signifié le 3 janvier 2019 une ordonnance en injonction de payer la somme de 49.408, 66 euros à laquelle la société KPA Market a fait opposition.
Par ailleurs, la société KPA Market a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire décidée par le tribunal commercial de Meaux le 9 novembre 2020, la société Engie a déclaré sa créance le 23 décembre 2020 puis la juridiction commerciale a arrêté le 24 janvier 2022 un plan de redressement pour une durée de 4 ans.
* *
Aux termes de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, il est disposé que :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
Et comme le relève la société Engie, il est constant que la société KPA Market se borne au dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, en sorte que, la cour n'étant pas saisie d'une contestation qu'elle puisse trancher, il convient de confirmer le jugement.
Par ailleurs, la société KPA Market réclame des délais de paiement sans pour autant mettre aux débats des pièces qui justifient de ses difficultés pour payer la condamnation de sorte que cette prétention sera rejetée.
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La société KPA Market succombant à l'action, elle sera condamnée aux dépens mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toute ses dispositions ;
Déboute la société KPA Market de sa demande de délai de grâce ;
Condamne la société KPA Market aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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