Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04905 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/03089
APPELANTE
S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIME
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er septembre 2011, la société [Localité 3] Distribution, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne « E. Leclerc », a embauché M. [H] [K] en qualité de responsable du rayon boucherie et volaille, au niveau 7 échelon A, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 500 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 2 septembre 2015, les agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine-Saint-Denis ont procédé à une visite d'inspection au sein de l'entreprise à la suite de laquelle des points de non-conformité constatés dans les ateliers « stand de boucherie traditionnelle » et « atelier de découpe » ont été notifiés à la société [Localité 3] Distribution.
Par arrêté préfectoral du 7 septembre 2015, les parties « boucherie traditionnelle » et « atelier de découpe des viandes » de l'établissement exploité par la société [Localité 3] Distribution ont été fermées en urgence.
M. [K] a été convoqué par lettre remise en main propre le 8 septembre 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2015.
L'entretien préalable n'a pas eu lieu et M. [K] a été convoqué, par lettre recommandée du 22 septembre 2015, à un nouvel entretien préalable fixé au 1er octobre 2015.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2015, la société [Localité 3] Distribution a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave emportant dispense de préavis.
Par lettre recommandée présentée le 9 octobre 2015, la société [Localité 3] Distribution a notifié à M. [K] son licenciement pour fautes graves.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 juillet 2016.
Par jugement du 2 mars 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- « requali'é » le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
-condamné la société [Localité 3] Distribution à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 8 016,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 801,67 euros au titre des congés payés y afférents
* 3 407,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 24 049,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société [Localité 3] Distribution à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 25 août 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, la société [Localité 3] Distribution a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par acte du 30 septembre 2020, la société [Localité 3] Distribution a fait signifier à M. [K] la déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelante, au demeurant également transmises et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Localité 3] Distribution demande à la cour de :
- dire « bien appelé », mal jugé et statuant sur l'appel principal ;
- infirmer totalement le jugement entrepris;
- dire que le licenciement intervenu reposait sur des fautes graves ;
en conséquence,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société [Localité 3] Distribution au paiement des sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :
* 8 016,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 801,67 euros au titre des congés payés y afférents
* 3 407,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 24 049,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
* sur le bien-fondé du licenciement
La société [Localité 3] Distribution soutient que les non-conformités sanitaires relevées par la DDPP sont imputables à M. [K], constituent des manquements graves par ce dernier à ses obligations contractuelles et justifient la sanction disciplinaire retenue du fait du non-respect des règles élémentaires d'hygiène à apprécier au regard des fonctions et du niveau de responsabilité de ce salarié. Elle fait valoir qu'en sa qualité de responsable du rayon boucherie et volaille, M. [K] devait en assurer la propreté et le parfait entretien. Elle fait encore valoir que M. [K] a fait l'objet de contrôles dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et a été formé au respect des règles d'hygiène sur son poste de travail.
M. [K] récuse les griefs qui lui sont faits en faisant valoir que les manquements sanitaires constatés relevaient de la seule responsabilité de la société [Localité 3] Distribution. Il fait encore valoir que l'employeur ne démontre ni la matérialité ni l'imputabilité ni la gravité des griefs. M. [K] conclut donc à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour fautes graves.
Nous vous rappelons par le détail les faits qui motivent cette procédure, bien que ces faits soient incontestables :
Responsable de rayon boucherie-volaille, vous aviez pour mission de gérer et développer un rayon qui constitue un des secteurs essentiels de notre département alimentaire et qui impose compte-tenu de l'actualité récente dans le domaine de la viande, et des normes en vigueur, de l'image que celui-ci véhicule auprès de nos consommateurs, plus qu'en tout autre secteur du magasin, une rigueur et un respect scrupuleux de l'hygiène alimentaire.
Alors que votre contrat de travail mettait l'accent sur cette nécessaire maîtrise des règles d'hygiène qui relevaient de votre compétence et de votre responsabilité, nous avons enregistré de très graves problématiques qui ont été relevées lors d'opérations d'inspection de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Seine-Saint-Denis.
Ces opérations ont mis en évidence de très graves défaillances en termes d'hygiène.
Ces faits relevés lors des opérations de contrôle sont particulièrement graves.
Ainsi, tel qu'il procède du rapport d'inspection effectué au stand boucherie traditionnelle, qui nous a été notifié par l'Inspecteur en santé publique vétérinaire, chef du pôle sécurité sanitaire de l'alimentation le 4 septembre 2015, le contrôle effectué le 2 septembre 2015 par les brigadiers, agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations au c'ur du stand boucherie traditionnelle, « a permis de constater des manquements graves à la réglementation en vigueur et a révélé une situation sanitaire présentant un risque élevé pour la santé du consommateur ».
Au titre de non-conformités majeures, la Direction Départementale de la Protection des Populations a relevé « des problèmes importants de locaux, d'équipements et de fonctionnement incompatibles avec une activité de boucherie et de découpe dans des conditions d'hygiène acceptables, une absence d'hygiène manuelle, ou encore un plan de maitrise sanitaire non respecté ['] des plans de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements non respectés ['] la présence importante de nuisibles dans les locaux, de manipulation et d'entreposage des denrées alimentaires ».
Ces non-conformités majeures outre leur nombre et leur diversité, portent sur des règles élémentaires d'hygiène.
Vous ne pouvez nier celles-ci alors au surplus que ces investigations menées par les agents ont révélé par moins de 31 non-conformités majeures !
Les photos prises par les services concernés parlent d'elles-mêmes, lesquels concluent que « l'hygiène du stand boucherie traditionnelle n'est pas conforme à la réglementation ».
Le non-respect des règles d'hygiène, la présence massive de nuisibles et la dégradation des locaux entrainent un risque important de contamination des denrées travaillées et commercialisées et met en danger les consommateurs ».
De part de leur caractère de gravité, ces faits ont en urgence suscité une demande de fermeture administrative auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis.
C'est dans ces conditions que le 7 septembre 2015, considérant que les manquements relevés présentaient des dangers pour la santé publique, Monsieur le Préfet nous a notifié un arrêté préfectoral de fermeture temporaire de la boucherie traditionnelle de notre établissement auquel nous nous sommes naturellement conformés.
Nous considérons que l'ensemble de ces comportements constituent des fautes graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Vous serez donc licencié à compter de la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile pour fautes graves, sans indemnités hormis votre indemnité compensatrice de congés payés (') ».
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement que sont reprochés à M. [K] les faits suivants : le non-respect des règles élémentaires d'hygiène, la présence massive de nuisibles et la dégradation des locaux entraînant un risque important de contamination des denrées travaillées et commercialisées et mettant en danger les consommateurs.
A cette fin, l'employeur verse aux débats :
- les rapports d'inspection du 3 septembre 2015 et l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2015 ordonnant la fermeture des parties « boucherie traditionnelle » et « atelier de découpe » ;
- un contrat de dératisation et désinsectisation passé avec la société Axonaise 3D du 28 décembre 2013 ;
- des compte-rendus de cette société des 29 janvier, 1er juillet et 20 août 2015 retenant la présence de nuisibles lors des visites ;
- des grilles d'audit « PMS » des 24 juin et 24 novembre 2014, 13 avril 2015 qui ont conclu respectivement à 99,3%, 100% et 100% des objectifs atteints.
La lecture du relevé des points de non-conformité dressé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 septembre 2015 révèle que les raisons qui l'ont conduite à conclure à l'existence de manquements graves à la réglementation en vigueur et à une situation sanitaire présentant un risque élevé pour la santé du consommateur sont :
- des « problèmes importants de locaux, d'équipements et de fonctionnements incompatibles avec une activité de boucherie et découpe dans des conditions d'hygiène acceptables » ;
- une « absence d'hygiène manuelle » ;
- un « plan de maîtrise sanitaire non respecté » ;
- une « absence de formation pour le personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale » ;
- des « plans de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements non respectés » ;
- un « suivi médical du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale non respecté ».
La société [Localité 3] Distribution se borne à déclarer qu'aux termes de son contrat de travail, M. [K] devait veiller au maintien en parfait état de propreté du rayon boucherie, du laboratoire, des chambres froides, en conformité avec la législation en vigueur.
Elle n'explique toutefois pas le décalage entre les constatations effectuées par la DDPP en septembre 2015 et les résultats des audits qu'elle produit.
De son côté, M. [K] produit deux compte-rendus des visites d'hygiène de l'atelier « boucherie traditionnelle » réalisées par le laboratoire Agro-Analyses des 16 septembre et 24 novembre 2014 qui appelaient des interventions sur certains équipements de l'atelier « boucherie traditionnelle » et signalaient déjà la présence de nuisibles.
La société [Localité 3] Distribution ne démontre pas, par ailleurs, en quoi les problèmes importants de locaux, d'équipements et de fonctionnements pointés par la DDPP et le suivi médical du personnel relevaient de la responsabilité de M. [K].
Dans ces circonstances, la cour conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour observe que la société [Localité 3] Distribution, qui a sollicité l'infirmation de tous les chefs du jugement, n'a cependant développé dans le corps de ses conclusions, aucun moyen pour contester les sommes allouées à M. [K] par le jugement.
M. [K] a, de son côté, conclu à la confirmation de tous les chefs du jugement. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a souligné qu'il avait limité sa demande au minimum dans la mesure où ses qualités professionnelles étaient reconnues et qu'il avait retrouvé immédiatement un emploi auprès de la concurrence.
Conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail et aux dispositions de la convention collective, il sera alloué à M. [K] la somme de 8 016,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 801,67 euros au titre des congés payés y afférents, dans la limite des sommes demandées.
Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail et des dispositions de la convention collective, compte-tenu de l'ancienneté de M. [K] et de son salaire, il lui sera alloué la somme de 3 407,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite de la somme demandée.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail et des dispositions de la convention collective et eu égard notamment à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération versée à M. [K], à son âge, à son ancienneté et à sa capacité à trouver un nouvel emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels que cela résulte des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [K] une somme de 24 049,98 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera donc confirmée au titre de ces chefs.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement à Pôle emploi
C'est à juste titre
que les premiers juges, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, ont ordonné à la société [Localité 3] Distribution de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Leur décision sera confirmée.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 3] Distribution sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 3] Distribution aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [Localité 3] Distribution à payer à M. [H] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE