Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12482 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/09042
APPELANTE
Madame [M] [E]
née le 16 Mai 1966 à CASTRES
2 RUE MOZART
97310 KOUROU
Représentée par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
19 rue des Capucines, BP 65
75001 PARIS / FRANCE
N° SIRET : 542 029 848
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, assistée par Me Georges JOURDE, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt émise le 1er février 2007 acceptée le 13 février suivant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à madame [M] [E] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale. Ce prêt, d'un montant de 96 022 euros et d'une durée de 360 mois, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal initial de 3,85 % par an - révisable, à compter du 60e mois suivant le point de départ de l'amortissement, sur la base de la moyenne des quatre derniers BTAN à 5 ans majorée d'une partie fixe de 1,20 %, et plafonné à 5,36 %.. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 4,10 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,34 %.
Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation, que le taux effectif global serait erroné ' en ce qu'il ne respecterait pas le principe de l'équivalence des flux, en ce qu'il n'intégrerait pas les frais de notaire de réitération du prêt, de privilège de prêteur de deniers, ainsi que les frais liés à l'assurance incendie, en ce qu'il ne serait pas proportionnel au taux de période, et en ce que la durée de référence utilisée pour son calcul ne serait pas celle de l'année civile ' et allèguant que les intérêts conventionnels auraient été calculés sur la base d'une année de 360 jours, madame [E] a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier daté du 24 juillet 2018.
- Aux termes de ses dernières conclusions, pour l'essentiel madame [E] sollicitait à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subséquemment dans l'un et l'autre cas sollicitait, le taux d'intérêt légal devant venir se substituer au taux d'intérêt conventionnel, le remboursement des intérêts indus - soit une somme de 19 000 euros - et la production par la banque, sous astreinte, d'un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause. Madame [E] réclamait par ailleurs une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté.
- En réponse, pour l'essentiel, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a conclu à l'irrecevabilité des trois actions pour cause de prescription, et reconventionnellement a demandé la condamnation de madame [E] au paiement d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir.
Par jugement rendu le 30 juin 2020 le tribunal a :
- déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par madame [M] [E] ;
- débouté la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;
- condamné madame [M] [E] aux dépens et autorisé Maître [R] [C] à recouvrer directement contre madame [M] [E] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné madame [M] [E] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 août 2020, madame [E] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 mars 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2021 madame [E], appelante,
demande à la cour,
'Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens),
Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation,
Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,'
de bien vouloir :
'Déclarer madame [M] [E] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que l'offre de prêt émise par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, acceptée par madame [M] [E], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 30 juin 2020 en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
À titre principal,
Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt ;
Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE dans la détermination du taux de période et du taux effectif global, de l'absence d'affichage de la durée de la période, de l'absence d'équivalence des flux, de l'année utilisée pour la durée de la période unitaire ;
Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 19 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 octobre 2017, date de la mise en demeure ;
À titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 19 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 octobre 2017, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause :
Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à madame [M] [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
Débouter la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à madame [M] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, intimé
demande à la cour de la recevoir en ses écritures et y faisant droit, de bien vouloir :
'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À défaut :
Déclarer malfondée madame [E] en ses demandes et la débouter ;
Y ajoutant :
Condamner madame [E] à verser au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entend le faire madame [E] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'elle l'exerce à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relèverait du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, l'appelante insiste sur le fait qu'elle ne disposait pas des compétences mathématiques et financières nécessaires pour lui permettre de déceler par elle-même à la lecture de l'acte de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global ; ce n'est qu'à compter des analyses mathématiques de la société HUMANIA CONSULTANTS qu'elle a été en mesure de prendre connaissance du caractère erroné des informations de base indispensables au calcul des taux présentés par la banque.
Pourtant, l'offre de prêt comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus.
En effet, l'offre de prêt se présente ainsi, en page 4, au rang des 'conditions particulières' du prêt :
- Frais de dossier(*): 950,00€
- Frais de garantie : 1 888,00 €
-Taux effectif global (**) : 4,10 %
-Taux de période : 0,34 %
-Coût total prévisionnel du prêt assurances et accessoires compris : 76 937,60 € (*) payables à compter du premier versement de fonds
(**) le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué. Ils ne prennent pas en compte les primes d'assurance de la période préalable au déblocage total des fonds.
En outre, l'article intitulé 'Taux effectif global' figurant dans les 'conditions générales' de l'offre de prêt (page 13) stipule : 'Pour l'application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, il est indiqué qu'au taux d'intérêt stipulé aux présentes s'ajoutent le cas échéant, si elles sont une condition de l'octroi du prêt, les cotisations d'assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et absolue et incapacité de travail que de l'assurance perte d'emploi et, le cas échéant, la commission et la contribution dues aux cautions professionnelles, et les frais de dossier'.
Ainsi l'emprunteur, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre d'une personne s'engageant pour 360 mois (30 ans), sans avoir besoin d'aucune compétence en science mathématique ou financière était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement des 'omissions' - ou imprécisions - alléguées, à savoir en l'espèce, au vu des énonciations du jugement déféré : l'omission des frais de notaire liés à la réitération du prêt, au privilège de prêteur de deniers, ou encore celle des frais liés à l'assurance incendie.
À hauteur d'appel madame [E] ne consacre pas de développements à la question, mais arguant par ailleurs d'un défaut de proportionnalité du taux effectif global, écrit : 'nonobstant le fait que tous les frais imposés par la banque dans l'offre prêt n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG (...)' ce qui laisse entendre qu'elle persiste à se prévaloir de ces 'omissions' telles qu'il en était fait grief en première instance.
Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ' dont il sera rappelé qu'il s'agit de la seule sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation ' se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Dès lors, en l'espèce, le point de départ de la prescription ne saurait être différé aux rapports de la société HUMANIA CONSULTANTS en date du 10 juillet 2017, sur lesquels s'appuie madame [E] pour postuler, notamment, que le taux de période est erroné en ce qu'il n'intègre pas certains frais, et pour affirmer sur cette base de taux de période recalculé, que le taux effectif global n'est pas proportionnel ' ou encore, en posant péremptoirement le postulat d'un calcul lombard des intérêts du prêt, extrapoler sur la durée de la période unitaire ou sur le non respect du principe d'équivalence des flux.
Le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur de calcul affectant le taux effectif global ' ou de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, exploitant les mêmes griefs ' a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, le 13 février 2007, et non pas de manière différée, tel que le soutient madame [E], à la date du rapport de la société HUMANIA CONSULTANTS, soit le 10 juillet 2010, devant être rappelé que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique, et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
A la date de l'assignation délivrée à la banque le 24 juillet 2018 l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 13 février 2012 en ce qui concerne la première, et depuis le 19 juin 2013 en ce qui concerne la seconde, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Il en est de même s'agissant de l'action en dommages et intérêts fondée sur le non respect des obligations pré-contractuelles de la banque, nécessairement antérieures ou au plus tard contemporaines à l'offre de prêt, prescrite en ce qu'elle relève elle aussi des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce.
S'agissant du grief fait à la banque, d'avoir utilisé l'année dite 'lombarde' pour calculer les intérêts du prêt, il était loisible à l'emprunteur, à partir des éléments chiffrés indiqués dans l'offre, de vérifier dès cet instant et aisément, l'exactitude des intérêts figurant au tableau d'amortissement, en réalité dûment calculés sur la base d'une année civile, et de le faire par lui-même, selon un calcul manifestement à la portée de la majorité des emprunteurs et a fortiori d'une enseignante de l'Education nationale - puisque telle est la profession de madame [E].
Il s'ensuit que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour utilisation fautive de l'année lombarde pour le calcul des intérêts des échéances du prêt est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la conclusion du contrat, c'est à dire la signature de l'offre, le 13 février 2007.
Si l'erreur éventuelle portant sur les intérêts de la première échéance, dite 'brisée', en l'espèce courue entre le 16 février 2007 et le 6 mars 2007 [nb : la seule échéance du prêt qui ne soit pas mensuelle, madame [E] ne justifiant pas avoir dû s'acquitter d'une autre échéance incomplète en lien avec un remboursement anticipé du prêt] ne peut être décelée que postérieurement à l'acceptation de l'offre, dans les jours suivant le déblocage des fonds, au moment où est prélevée ladite échéance, ce qui constituera le point de départ de la prescription quinquennale, force est de constater que l'action de madame [E] en ce qu'elle est fondée sur l'utilisation alléguée de l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels, en tout état de cause n'a pas été exercée dans le délai de cinq ans imparti, l'assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2018.
En conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, l'ensemble des demandes de madame [E].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [E], qui échoue en son appel, supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de la condamner à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [M] [E] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE madame [M] [E] aux dépens d'appel, et admet Me Audrey HINOUX, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,