Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/422
Rôle N° RG 23/00422 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBZM
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Avril 2023 à 14h20.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 20 août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 à 14h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30/03/2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 19h00 ;
Vu l'arrêté portant prolongation d'une interdiction de retour pris le 02 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h27 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h34 ;
Vu l'ordonnance du 02 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 avril 2023 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait appel pour sortir, je veux me soigner. J'ai fait une opération au niveau de la main. Et de l'oeil, je ne vois pas bien. J'ai un problème de nerf au niveau de la jambe. Il y a beaucoup d'attente pour le médecin. J'attends une réponse. Je suis sorti du centre de [Localité 2] en 2020 avec une attestation. Je n'ai pas de passeport du tout. Je suis d'accord pour repartir dans mon pays d'origine'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [H] dans les meilleurs délais, conformément aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement certaines.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé qui justifie de ce que son cousin, M. [X] [V] demeurant à [Adresse 1] s'est manifesté auprès du conseiller d'insertion et de probation durant sa détention.
Il explique que le retenu souhaite alerter sur son état de santé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, la préfecture ayant réalisé toutes les diligences nécessaires au départ de M. [H] qui avait déjà été reconnu par l'Algérie en janvier 2021. Il conclut au rejet l'assignation à résidence , à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [H], déjà reconnu par les autorités algériennes en 2021, n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 mars 2023 et l'administration, dès le 27 février 2023, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture a renouvelé sa demande de laissez-passer les 8 et 31 mars 2023,sans obtenir de réponse à ce jour.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires au départ de M. [H] dans les meilleurs délais. Par ailleurs, l'absence de perspectives d'éloignement à destination de l'Algérie, cet éloignement ne devant pas nécessairement intervenir à bref délai s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, ne résulte pas des pièces du dossier.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [H] ne produit aucune attestation d'hébergement récente et régulière. Il ne satisfait pas par ailleurs la condition de remise d'un passeport en cours de validité; enfin, il n'a pas respecté les mesures lui faisant obligation de quitter le territoire national en date des 21 mars 2021 et 30 mars 2022.
En l'absence de toutes garanties de représentation, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment