Texte intégral
N° RG 23/02135 devenu 24/00710 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEHT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie RAMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00336) rendue par le juge de la mise en état de Bourgoin-Jallieu en date du 21 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 13 février 2024
APPELANTE :
S.A. AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Ramon, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Roger Zeineh, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
La société 4P Productions avait pour activité la production, la vente et l'organisation de spectacles et de tournées et a programmé, au cours de l'été 2018, deux festivals les 20 et 21 juillet 2018 le '[Localité 5] music festival' et les 27 et 28 juillet 2018 le '[Localité 6] music festival'.
Le 14 février 2018 elle a souscrit pour ces évènements via un courtier la société Assurances Legrand, un contrat d'assurace annulation proposé par la société Areas.
Le 20 juillet 2018 le maire de la commune de [Localité 5] a pris un arrêté interrompant la manifestation à partir de 20 heures du fait des conditions météorologiques.
Areas Dommages a versé une provision à son assurée, mais des divergences sont apparues sur le solde dû.
Le festival '[Localité 6] music festival' a été annulé pour les mêmes raisons pour la journée du 28 juillet et Areas Dommages a refusé sa garantie, invoquant un défaut de paiement des primes par l'assurée.
Par actes des 25 et 30 avril 2019 la société 4P Productions a fait citer les sociétés Areas Dommages et Assurances Legrand devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'elle estimait dues en vertu du contrat.
Par ordonnance du 2 novembre 2020 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement du 25 février 2020 le tribunal de commerce de Vienne a placé la société 4P Productions en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 25 mai 2021. La société MJ Alpes, désignée en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire.
Par acte du 18 mars 2022 le liquidateur ès qualités a fait citer la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en paiement de la somme de 88 454,22 euros. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 22-336.
Dans l'instance initiale numéro RG 21- 52 la société Areas a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par le liquidateur.
Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge de la mise en état a rejeté comme irrecevable la demande de sursis à statuer, renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 mai 2022 et dit que chacune des parties conserverait la charge des frais irrépétibles engagés pour l'incident.
La société Areas a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2023, intimant la société MJ Alpes ès qualités et la société Assurances Legrand.
Dans l'instance numéro RG 22-336 la société Areas a saisi le juge de la mise en état, par conclutions du 27 juin 2022 d'un incident d'irrecevabilité, invoquant notamment la prescription de l'action et subsidiairement le non respect de la procédure d'expertise amiable contradictoire.
Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la société Areas et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2022.
La société Areas a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juin 2023.
Les deux dossiers ont été joints le 20 juin 2023.
Par conclusions du 23 novembre 2023 la société YAL a déclaré intervenir volontairement en lieux et place de la société Assurances Legrand, suite à la radiation du RCS intervenue le 25 octobre 2023 et a sollicité la reprise de l'instance.
Elle conclut à la condamnation de la société Areas à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusion n°3 la société Areas demande à la cour :
- sur l'ordonnance du dossier n°22-336 du tribunal judiciaire de :
infirmer l'ordonannce en toutes ses dispositions,
déclarer irrecevables pour cause de prescription l'action engagée par la société MJ Alpes le 18 mars 2022,
prononcer l'extinction de toute action dérivant du contrat d'assurance,
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable pour défaut de droit d'agir,
ordonner le désaisissement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
- sur l'ordonnance du dossier n° 21-52 de :
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le dossier 22-336,
- en tout état de cause,
débouter la société YAL de ses demandes,
condamner la société MJ Alpes à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose :
- que si aucune caducité n'était encourue du fait de défaut de versement de la consignation complémentaire, l'expert aurait dû déposer son rapport en l'état dès le 30 août 2019,
- que le constat de l'échec de l'expertise est intervenu dès le 20 février 2020, date à la quellele juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état et que cette date doit être retenue comme point de départ pour la reprise du cours du délai de la prescription biennale,
- que l'action engagée le 18 mars 2022 est donc prescrite,
- qu'elle s'était bornée, devant le juge des référés à indiquer qu'elle ne s'opposait pas à l'expertise judiciarie et que le juge de la mise en état ne pouvait donc soutenir qu'elle avait renoncé à invoquer la clause 'expertise' du contrat,
- que le sursis à statuer ne doit pas être appréhendé en l'espèce comme un incident de procédure, mais comme un incident d'instance recevable dès lors qu'il est justifié par un évènement survenu en cours d'instance,
- que le sursis s'impose dans l'attente de savoir si l'action de la société MJ Alpes est déclaré prescrite.
La société MJ Alpes n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Areas ont été signifiées à la personne de la société Areas le 15 juin 2023 et le 20 juillet 2023.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
* sur la disjonction
Il apparaît que les deux appels du 2 juin 2023 ont été joints par erreur, alors que les deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 21 mars 2023 concernaient deux dossiers différents de cette juridiction.
Il y a donc lieu de disjoindre ces appels et de statuer dans les numéros RG 23-2133 et 23-2135.
* sur l'ordonnance concernant le numéro RG du tribunal judiciaire 22-336
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le juge de la mise en état pour rejeter les fins de non recevoir invoquées par la société Areas sont les suivants :
1) sur la prescription
- en application des dispositions combinées des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance et la prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre,
- en l'espèce le sinistre est survenu le 20 juillet 2018 et la prescription de deux ans a été interrompue par l'assignation en référé expertise du 14 novembre 2018, jusqu'à la date de la décision du 12 mars 2019,
- en application de l'article 2239 du code civil la prescription est suspendue jusqu'à la date d'exécution de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés,
- que l'absence de consignation complémentaire fixée par l'ordonnance du 11 juillet 2019 n'a pu faire recommencer la prescription à courir dès l'ordonnance de référé, comme le soutient Areas, dès lors qu'aucune caducité n'était encourue et que c'est la société Areas elle-même qui a omis de verser la part de consignation mise à sa charge, obligeant l'expert à déposer son rapport en l'état le 25 juin 2020,
- que le dépot du rapport en l'état résulte donc de la carence de la société Areas, qui ne saurait s'en prévaloir et que la date à retenir pour la fin de la suspension de la prescription est la date de dépôt du rapport en l'état, soit le 25 Juin 2020,
- que l'assignation ayant été délivrée le 18 mars 2022, l'action n'est pas prescrite.
En cause d'appel la société Areas reconnaît qu'aucune caducité n'était encourue du fait du défaut de versement de la consignation complémentaire sollicitée par l'expert, mais estime que la date du 20 février 2020 doit être retenue comme nouveau point de départ du délai de prescription, comme étant la date à laquelle le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état.
Il convient cependant, comme l'a fait le juge de la mise en état, de rappeler les dispositions de l'article 2239 du code civil en vertu desquelles le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le juge chargé du contrôle des expertises ayant demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état le 20 février 2020, ce jour ne peut pas être considéré comme celui où la mesure a été exécutée, seul le jour du dépôt du rapport, même en l'état, pouvant constituer ce terme et donc en l'espèce le 25 juin 2020.
L'assignation étant en date du 18 mars 2022, l'action introduite par la société MJ Alpes ès qualités n'est pas prescrite.
S'agissant donc de la prescription invoquée par la société Areas, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le juge de la mise en état s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de la prescription invoquée.
2) sur le défaut du droit d'agir
Pour juger que la clause du contrat prévue à l'article VIII 'dispositions diverses' paragraphe VI 'expertise' en vertu de laquelle
'si la perte telle que définie aux conditions particulières n'est pas fixée de gré à gré, les parties, avant tout recours aux tribunaux, décident d'obtenir l'avis de deux experts. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le Président du tribunal de grande instance du lieu où le litige s'est produit.
Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d'une seulement, l'autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée...
Les parties acceptent contractuellement ce préalable à la saisine des tribunaux et s'interdisent de ce fait de saisir le tribunal compétent avant que les experts fassent part de leur avis. Si l'une ou l'autre des parties refuse la conclusion des experts, elle demeure libre de porter le litige devant les tribunaux compétents.'
avait bien été respectée, le juge de la mise en état a retenu que les parties n'étaient pas parvenues à un accord amiable sur les pertes, sans qu'aucune d'elle ne désigne un expert et que dès lors c'était bien en application du contrat que la société 4P Productions avait saisi le président du tribunal judiciaire statuant en référé d'une demande de désignation d'un expert, demande à laquelle la société Areas ne s'était pas opposée.
Il a ainsi retenu qu'un expert avait été désigné selon demande d'une des parties, acceptée par la société Areas et que celle-ci devait donc être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir des dispositions contractuelles précitées.
En cause d'appel la société Areas ne fournit pas d'élément nouveau et il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la disjonction des dossiers enrôlés sous les numéro 23-2133 et 23-2135,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans l'instance 22-336 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Areas Dommages aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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