Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRF7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/07841
APPELANTE
S.A.R.L. ZEN+DCO
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représentée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [I] [W] [L] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [H] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [V] [E] épouse [A]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, avocat postulant et plaidant
Madame [P] [E]
venant aux droits de Madame [G] [L] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [C] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentées par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, président
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Emanuelle LEBEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALAY, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 1999, les consorts [L], propriétaires indivis de locaux sis [Adresse 2], ont donné lesdits locaux à bail commercial à la société Z & CO devenue société Zen+DCO (la société Zen) pour une durée de 9 ans. Le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2008.
Par un arrêt en date du 2 juillet 2014, cette cour a fixé le loyer de renouvellement à la somme de 65 000 euros.
Le 15 juin 2016, les consorts [L] ont fait assigner en référé la société Zen en acquisition de la clause résolutoire et paiement d'un arriéré de loyers s'élevant à la somme de 136 567,73 euros. Par ordonnance en date du 3 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné la société locataire au paiement d'une provision de 100 000 euros et dit, saisi de cette demande par la société locataire, qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'application au bail de la TVA.
Par assignation en date du 16 février 2017, la société Zen a attrait ses bailleurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de solliciter le remboursement de la TVA indûment versée ainsi que des charges.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, débouté la société Zen de sa demande en remboursement de la TVA, condamné in solidum les consorts [L] à lui payer la somme de 14 983,79 euros en remboursement des charges locatives non justifiées sur la période 2012-2016.
Par arrêt en date du 3 mars 2021, définitif, cette cour a infirmé le jugement entrepris, condamné in solidum les consorts [L] à payer à la société Zen les sommes de 66 467,62 euros en remboursement de la TVA indûment appelée du 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2017, 17 961,03 euros en remboursement de provisions sur charges, charges et taxes indûment versées de 2011 à 2017, 17 530,89 euros en remboursement du dépôt de garantie et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Zen a quitté les lieux le 31 décembre 2017.
Le 9 juin 2021, les consorts [L] ont fait assigner la société Zen devant le tribunal judiciaire de Paris à l'effet de la voir condamner à leur verser un arriéré de loyer, charges et TVA arrêté au mois d'octobre 2017 à hauteur de la somme de 101 442,45 euros.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022 le juge de la mise en état a dit les consorts [L] irrecevables en leur demande de paiement portant sur les sommes qu'ils ont été condamnés à restituer à la société Zen aux termes de l'arrêt rendu le 3 mars 2021 soit les sommes de 17 961,03 euros au titre des provisions sur charges, charges et taxes indûment versées de 2011 à 2017, 17 530,89 euros au titre du dépôt de garantie, les a dit recevables pour le surplus de leur demande de paiement, a débouté la société Zen de sa demande de condamnation des consorts [L] au paiement d'une provision de 63 004,15 euros et rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a retenu que l'arrêt du 3 mars 2021 n'avait statué que sur les appels de TVA antérieurs au 3e et 4e trimestres 2017 et n'avait pas statué sur les loyers, aucune demande ne lui ayant été présentée à cet égard.
La société Zen a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 mars 2022. Les consorts [L] ont formé appel incident.
MOYENS ET PRETENTIONS en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société Zen, en date du 27 juin 2022, tendant à voir la cour infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit recevables les consorts [L] en leur demande de condamnation au paiement de « loyers TVA » pour la période d'avril 2011 à octobre 2017 inclus, statuer à nouveau, déclarer irrecevable la demande des consorts [L] tendant à la condamnation au paiement des loyers, charges et TVA pour la période d'avril 2011 à octobre 2017 inclus et plus généralement de toute somme en exécution du bail, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au paiement d'une provision de 63 004,15 euros, statuer à nouveau de ce chef, condamner les consorts [L] à verser à lui titre de provision à titre de la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé, la somme de 63 004,15 euros, en toute hypothèse, y ajoutant, les débouter de leur appel incident en ce qu'il est irrecevable, les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [L], en date du 14 juin 2022, tendant à voir la cour juger recevables et bien fondées, leurs demandes, fins et conclusions, débouter la société Zen de ses demandes, fins et conclusions, confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision, statuer à nouveau, faire droit à leur demande de provision à hauteur, sauf à parfaire, de la somme de 101 442, 45 euros, au titre de l'arriéré locatif, condamner la société Zen au règlement de cette somme, outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes en paiement formées par les consorts [L] :
Pour s'opposer aux demandes des consorts [L], la société Zen invoque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 3 mars 2021 ainsi que celle qui découle de la précédente, tirée du principe de concentration des moyens, les bailleurs étant tenus de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Cependant, ainsi que le relèvent les consorts [L], la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dont découle le principe de la concentration des moyens, suppose que la demande, en l'espèce la demande en paiement formée par les bailleurs par assignation du 9 juin 2021, ne tende qu'à remettre en cause, par un moyen non soutenu devant la cour ayant rendu l'arrêt du 3 mars 2021, l'autorité de la chose jugée par cette décision. Or celle-ci ne s'est pas prononcée, ni sur une éventuelle dette de loyers, ni sur la TVA et les charges locatives appelées postérieurement au 2e trimestre 2017.
En admettant un principe de concentration des demandes, une simple exception de compensation, qui constitue un moyen de défense, aurait dû être soulevée au cours de l'instance introduite par la société Zen ; en revanche une demande en paiement constitue une prétention que le bailleur n'était pas obligé de soumettre au juge par voie de demande reconventionnelle, et peut faire l'objet de l'introduction d'une instance distincte qui n'est pas susceptible de porter atteinte, même indirectement, à la chose jugée, dès lors qu'elle n'entrait pas dans l'objet du litige précédemment jugé car le bailleur n'avait formé aucune demande en paiement de sommes en vertu du contrat de bail.
Sur la demande de provision formée par les bailleurs :
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie du seul appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une fin de non-recevoir et sur la demande de provision formée devant celui-ci par le preneur de statuer sur la demande de provision formée en appel par les bailleurs.
Sur la demande de provision formée par le preneur :
à l'appui de sa demande d'infirmation du chef de l'ordonnance l'ayant déboutée de ce chef de demande, la société Zen expose que les sommes versées en exécution de du juge des référés, décision provisoire et dépourvue de toute autorité de la chose jugée qui a été anéantie par l'arrêt rendu au fond le 3 mars 2021 revêtu de l'autorité de la chose jugée, doivent lui être remboursées.
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, dès lors qu'aucune décision revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a statué sur l'existence ou non de loyers impayés par le preneur, l'obligation des bailleurs à restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge des référés leur ayant accordé une provision au titre des loyers impayés est sérieusement contestable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Zen qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des bailleurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de provision formée par les consorts [L] ;
Condamne la société Zen+DCO aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Zen+DCO aux dépens ;
La greffière, Le Président,
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