Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 117
N° RG 21/06035
N° Portalis DBVL-V-B7F-SB26
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
Le treize Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq Juillet deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 24 Novembre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
A
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. QUILLEVERE ENTREPRISE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Intimé défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 27 septembre 2021, M. [B] [T] a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Quimper en date du 31 août 2021, intimant M. [Z] et son assureur MAF, la société Quillevere Entreprise et son assureur Axa condamnées à l'indemniser d'une partie de ses préjudices, M. [T] ayant été débouté du surplus de ses demandes.
Les parties ont conclu, sauf la société Quillevere qui n'a pas constitué avocat.
Par note du 12 avril 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Quillevere au visa de l'article 911 du code de procédure civile, M. [T] n'ayant pas justifié avoir signifié ses conclusions à cette dernière dans le délai d'un mois comme il y avait été invité par le greffe le16 décembre 2021.
L'affaire a été appelée en audience d'incident.
Par conclusions du 27 avril 2022, M. [F] [Z] et la MAF ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel du 27 septembre 2021 et de condamner M. [T] à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que, l'huissier de justice n'ayant pas dressé de procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile, il n'y a eu aucune signification à la partie défaillante dans le délai imparti, cette formalité étant requise même si la société est radiée et que, le litige étant indivisible puisqu'une condamnation solidaire était réclamée contre tous les défendeurs et a été prononcée, l'appel du 27 septembre 2021 est irrecevable.
Par conclusions du 1er juillet 2022, la société Axa France Iard a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel caduc,
- dire que le litige est indivisible, déclarer l'appel irrecevable,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l'huissier de justice a établi un procès-verbal de tentative de signification, non un procès-verbal de signification répondant aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal qui est un préalable à la signification selon les modalités prévues par ce texte. Elle estime qu'il incombait à l'appelant de demander à son huissier de la finaliser et qu'elle était possible, en outre, à la personne du gérant dont l'identité figure sur l'extrait Kbis. Rappelant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, elle indique que le tribunal a condamné les quatre intimées à indemniser M. [T] après avoir jugé recevables ses demandes au titre de la seconde réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception mais qu'elle forme un appel incident sur ce dernier point, de même que M. [Z] et son assureur. Or, si la cour fait droit à leur demande, M. [T] sera toujours titulaire d'une créance contre la société Quillevere malgré l'irrecevabilité des demandes, ce qui démontre l'indivisibilité, les deux décisions étant alors incompatibles.
Par conclusions du 5 juillet 2022, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevables M. [Z], la MAF et la société Axa en leurs demandes de voir juger caduc son appel, en conséquence, les débouter,
- à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes tendant à voir déclarer caduc et irrecevable l'appel en ce qu'il vise M. [Z], la MAF et la société Axa,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- la société Quillevere n'a plus d'activité et aucun siège social, son dirigeant a créé une nouvelle activité sans lien avec la précédente, l'huissier a justifié des diligences entreprises, il était impossible de signifier les conclusions à la société ; l'appel ne saurait donc être caduc ;
- il n'existe pas d'indivisibilité du litige, laquelle doit être caractérisée ; elle l'est notamment en cas d'impossibilité d'exécution séparée des décisions à intervenir ; or, la responsabilité de M. [Z] et l'obligation à garantie des deux assureurs peuvent être examinées hors la présence de la société Quillevere ; les fautes reprochées à l'architecte et à l'entrepreneur sont distinctes, la société Axa étant poursuivie en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, la présence de son assurée n'étant pas nécessaire, l'architecte et son assureur pouvant exercer leur recours contre elle ; la recevabilité de son action n'a pas été tranchée par le jugement déféré mais par l'arrêt de cette cour du 12 avril 2018 ; enfin, la société Quillevere ayant été radiée et ayant vendu son fonds de commerce, il ne dispose d'aucune créance contre elle.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel à l'égard de la société Quillevere
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
M. [T] n'a pas signifié ses conclusions à la société Quillevere, sa pièce 63 étant un procès-verbal de tentative de signification daté du 25 avril 2022 relatant les diligences effectuées au mois de décembre 2021 à cet effet.
La déclaration d'appel est donc caduque à l'égard de cette société.
Sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de M. [Z], de la MAF et de la société Axa
Selon l'article 324 du code de procédure civile, en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres.
La caducité de l'appel ne vaut qu'à l'égard de l'intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d'indivisibilité du litige (2ème civile 1er décembre 2016 n°15-28143).
En dehors des matières qui sont par nature indivisibles, la jurisprudence considère qu'il y a indivisibilité lorsqu'il est impossible d'exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
En l'espèce, M. [T] est fondé à soutenir qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, il avait la possibilité de ne poursuivre qu'une partie des constructeurs
à l'origine de son dommage et qu'il peut agir contre l'assureur de l'un d'eux dans le cadre de l'action directe sans mettre en cause l'assuré.
Contrairement à ce qui est soutenu, les condamnations prononcées in solidum ne sont pas indivisibles (2ème civile 7 janvier 2016 n°14-13721).
Il appartiendra à la cour saisie au fond de se prononcer sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 5 avril 2018 dans lequel la cour, saisie d'un appel contre le premier jugement du 2 juin 2015, avait déclaré recevable l'action de M. [T].
Quoi qu'il en soit, le risque de contrariété de décisions est inhérent aux caducités partielles.
Il n'existe donc aucune difficulté ou empêchement d'exécuter les deux décisions s'il était fait droit aux appels incidents pour ce motif.
En l'absence d'indivisibilité du litige, les sociétés MAF et Axa et M. [Z] sont déboutés de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable du fait de la caducité partielle.
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Déclarons caduc l'appel de M. [B] [T] à l'égard de la société Quillevere Entreprise,
Déboutons M. [Z], la MAF et la société Axa France Iard de de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à leur égard du fait de la caducité partielle,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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