Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
-----------------------
[K] [W]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
-----------------------
N° RG 23/05762 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5D
-----------------------
DU 29 MAI 2024
-----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[K] [W] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 22/00462) rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 20 décembre 2023,
à :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Avril 2024.
* * *
Exposé de la procédure
Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2023, M. [K] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 12 octobre 2023 entre les parties qui l'a condamné en qualité de caution de deux crédits souscrits par la SCI Dantal 47 dont il était le gérant à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes :
-la somme de 228 750,31 euros au titre du prêt n° 9699651 avec intérêts au taux contractuel majoré égal à 5,7% l'an à compter du 1er mars 2021 avec capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de la signification du présent jugement, mais dans la limite de la somme de 360 770,80 euros correspondant à l'engagement maximal de la caution,
-la somme de 42 862,50 euros au titre du prêt n° 98990990 avec intérêts au taux contractuel majoré égal à 5,6% l'an à compter du 1er mars 2021 avec capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de la signification du présent jugement, mais dans la limite de la somme de 60 000 euros correspondant à l'engagement maximal de la caution,
et dit que les paiement s'effectueront en priorité sur le capital,
Par conclusions en date du 18 janvier 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident de l'intimée en date du 27 mars 2024 par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande au conseiller de la mise en état de :
-ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre du jugement du tribunal 'de commerce' de Libourne du 12 octobre 2023,
-condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [K] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [W] en date du 29 mars 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH de :
-rejeter la demande de radiation de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
-condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il apparaît en l'espèce que les conclusions d'incident de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ont été déposées le 18 janvier 2024, dans le délai dont elle disposait pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que la présente demande est recevable.
M. [W] fait valoir à l'appui de sa résistance qu'il est dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision dont appel et que l'intimée a déjà perçu de la procédure de saisie immobilière une somme de 103000 euros en sorte qu'en l'espèce le retrait du rôle de l'affaire apparaîtrait totalement disproportionné au regard du but recherché par le législateur et aboutirait à une violation de l'article 6 paragraphe 1er de la convention EDH. Il fait valoir qu'il est désormais retraité et perçoit une retraite nette avant impôt de 1 552 euros par mois, que s'il est associé de la Sarl Arcadentaire, celle-ci est tiers par rapport à ses engagements et qui plus est en situation déficitaire.
La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes observe que la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble est toujours en cours, que la demande de délais de M. [W] a été rejetée par le tribunal judiciaire de Libourne, que les sommes sont dues depuis 2016 et que l'assignation de ce dernier remonte au mois de juin 2021, qu'il ressort de son avis d'imposition 2023 sur les revenus de 2022 que M. [W] déclarait un revenu de 44 220 euros annuel mais également 8 120 euros de revenus locatifs, pour un revenu mensuel de 4 361,75 euros, que s'il est désormais retraité et ne perçoit que 1 552 euros de retraite, il demeure dirigeant social de la société Arcadentaire. Enfin ne démontrant ni son impossibilité d'exécuter l'arrêt, ni que l'exécution de ses obligations entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, la décision de radiation du rôle de l'affaire n'est pas disproportionnée au regard du droit d'accès à l'appel.
Il est constant que la radiation du rôle de l'affaire qui poursuit un objectif d'assurer la protection des droits du créancier, d'éviter les appels dilatoires ou abusifs et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux n'est pas en soi une sanction disproportionnée au regard de ces objectifs mais qu'il appartient au juge d'apprécier, au regard de la gravité de l'atteinte au droit, l'éventuelle disproportion entre la situation matérielle du requérant et le montant des sommes dues.
En l'espèce, M. [W], qui percevait jusqu'alors un revenu salarié de l'ordre de 3 685 euros par mois (44 220 euros par an) et qui est désormais retraité, justifie d'une retraite nette du régime général de 1 552 euros par mois, aucun élément ne permettant toutefois d' affirmer, en l'absence de déclarations de revenus depuis qu'il est retraité, qu'il ne perçoit pas d'autres retraites complémentaires.
Pas davantage, il n'est nullement justifié par M. [W], pou contredire les observations de l'intimée, qu'il ne perçoit désormais plus aucune rémunération de son activité au sein de la sarl Arcadentaire même s'il justifie par une attestation de l'expert-comptable de cette société d'un résultat net légèrement déficitaire de 6 929 euros au mois de juin 2023, cette attestation ne mentionnant pas que M. [W] ne perçoit aucun revenu de cette société laquelle a versé pour l'année 2022/2023 une somme de 146 408 euros de salaires (pièce n° 4 de l'appelant). En tout état de cause, l'absence de tout revenus salariés dans cette société ne pourrait, ainsi que l'observe l'intimée, que lui bénéficier en sa qualité d'associé.
Mais encore, alors qu'il déclarait au titre du revenu de 2022 (AIR 2023) la somme de 8 121 euros de revenus locatifs, force est de constater que celui-ci est taisant sur son patrimoine immobilier. Il indique certes que le seul bien immobilier de la SCI Dental sur lequel il détenait des parts a été mis en vente mais M. [W] se garde d'indiquer de quel bien immobilier il retirait un revenu annuel de 8 121 euros et ne prétend pas, en réponse aux observations de l'intimé, ne pas posséder de patrimoine immobilier propre.
Dès lors, nonobstant l'adjudication du bien immobilier de la société Dental 47, alors que s'agissant de ses charges la caution de 40 000 euros dont il fait état ressortait, s'agissant de la dette garantie par ce biais pour un total de seulement 2 360,97 euros à la date du 31 décembre 2023 et que l'emprunt pour l'achat d'un véhicule neuf a été souscrit en 2021 alors même qu'il était déjà actionné en qualité de caution, M. [W] n'établit pas, à défaut de présenter une situation financière et patrimoniale complète, n'être pas en mesure de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné.
En conséquence, alors qu'il n'allègue pas que le paiement des sommes dues entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision, la radiation du rôle de l'affaire qui n'apparaît pas une sanction disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le législateur ci-avant rappelés est ordonnée.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens, sans qu'il soit fait application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Rejetons la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuons sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment