Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02690 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 12h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [K] en réalité M. [M] [K],
né le 04 septembre 1986 à kouba, de nationalité algérienne
se disant être né le 12 décembre 1993 à Casablanca
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Anthony Obeng-Kofi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [K] en réalité M. [M] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 1er septembre 2022 à 11h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2022, à 16h33 et réitété le 18 août 2022 à 11h50, par M. [Y] [K] en réalité M. [M] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [K] en réalité M. [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence d'actualisation du registre prévu par l'article R 743-2 du CESEDA:
L'appelant fait valoir que la requête du préfet est irrégulière en ce qu'elle est accompagnée d'une copie du registre éditée le 10 août 2022 qui n'est pas actualisée par rapport à deux sorties à l'Hôtel Dieu postérieures.
IL résulte de l'article R743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des dispositions de l'article L 744-2 du CESEDA qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Une copie du registre, datée du 10 août 2022, a été effectivement jointe à la requête du préfet.
Elle mentionne l'état civil de l'intéressé, les différentes décisions prises par le juge de la liberté et de la détention et par la cour d'appel ainsi que la date de sa présentation à l'ambassade d'Algérie.
Deux PV relatant les conduites de l'intéressé à l'Hotel Dieu.les 11 et 14 août 2022 sont également joints à la requête qui dès lors est bien accompagnée de toutes pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743-2 du CESDA.
Dès lors il y a lieu de considérer que la requête est recevable et ce moyen est rejeté.
Sur son état de santé:
L'intéressé soutient que son état de santé serait incompatible avec son éloignement et la rétention sans en justifier alors qu'il résulte des avis du médecin de l'OFIL en date du 13 et 21 juillet 2022 que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
Il résulte de son propre appel et du dossier qu'il a été vu à l'Hôtel Dieu les 11 et 14 août où il a reçu les soins adaptés par rapport à son état.
L'intéressé dispose d'un laissez passer délivré par le consulat d'Algérie depuis le 10 août 2022 soit depuis peu et a refusé le test PCR le 11 août 2022, faisant ainsi obstruction dans les 15 derniers jours à la mesure d'éloignement au sens de l'article L 742-5 du CESEDA.
Dès lors la décision déférée, qui a ordonné la 3 ième prolongation de la rétention administratice de l'intéressé dont les conditions légales sont réunies, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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