Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00914 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 22/09552
APPELANTE :
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1996
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-750562023500358 du 19/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2022, l'établissement public administratif Pôle emploi, nouvellement désigné France travail, a signifié une contrainte référencée UN562200733 à Madame [U] [C] portant sur la somme totale de 17.041,99 euros correspondant à des allocations de retour à l'emploi indûment versées sur la période du 08 janvier 2019 au 31 mai 2019 consécutivement à une erreur de calcul de l'agent de Pôle emploi du salaire journalier de référence.
Madame [C] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 août 2022 reçue au greffe le 08 août 2022.
Madame [C] a signifié des conclusions d'incident aux fins d'annulation de la contrainte et de déclarer irrecevable car prescrite l'action engagée par Pôle emploi.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [U] [C] de sa demande de nullité de la contrainte comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état ;
Déboute Madame [U] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Joint les dépens de l'incident au fond ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 12 septembre 2023 pour les conclusions de Pôle Emploi ».
Par déclaration du 27 septembre 2023, Madame [C] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 06 février 2024, Madame [C] demande à la cour de :
«INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2023 en ce qu'elle a débouté Madame [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARER prescrite l'action intentée par FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) à l'encontre de Madame [U] [C] s'agissant de l'intégralité des sommes visées dans l'acte de contrainte du 25 juillet 2022 ».
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 février 2024, France travail, anciennement Pôle emploi demande à la cour de :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et suivants, 2240 du code civil,
Vu les articles L.5426-8-2 et suivants, L5422-5 et suivants, R.5312-19, R5312-25, R.5426-20 et
suivants du code du travail
Vu la Convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu le Règlement Général y annexé,
CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2023 en toute ses dispositions,
DEBOUTER Mme. [C] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme. [C] au paiement de 1.500 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Madame [C] fait valoir que :
- l'indu d'allocation a pour origine une erreur de saisie de son salaire de référence par l'agent de Pôle emploi qui a retenu un salaire de référence de 70.750,00 euros au lieu de 707,50 euros, en sorte que le salaire journalier de référence appliqué s'élevait à 298,56 euros au lieu de 52,11 euros ;
- elle conteste l'analyse du juge de la mise en état qui a considéré que la prescription n'était pas acquise à la date de délivrance de la contrainte dès lors qu'une partie de la dette invoquée par Pôle emploi a fait l'objet d'une récupération par retenues sur les prestations courantes d'octobre 2019 à mars 2020, lesquelles retenues s'assimileraient à un acte de paiement volontaire interruptif de prescription, et ce alors même qu'elle n'a jamais reconnu son obligation à la dette de manière claire et non équivoque et que les retenues sur allocation ne peuvent pas s'analyser en un acte de paiement volontaire interruptif de prescription ;
- c'est à tort que Pôle emploi a décidé de procéder par retenues entre octobre 2019 et mars 2020 dès lors qu'elle n'a jamais consenti à la dette, et a même contesté l'existence de son obligation par courriel du 11 septembre 2019.
France travail oppose que :
- Pôle emploi s'est aperçu d'une erreur de calcul dans le salaire journalier de référence, et a notifié une nouvelle ouverture de droit le 28 juin 2019 indiquant à Madame [C] le versement de son allocation pour un montant net journalier de 30,55 euros ;
- dès régularisation du dossier, Madame [C] a été destinataire d'une notification de trop-perçu en vue du remboursement des allocations ARE irrégulièrement perçues du 08 janvier au 31 mai 2019 pour un montant de 17.288,64 euros, déduction faite des allocations qu'elle aurait dû en réalité percevoir ;
- Madame [C] n'a pas contesté l'existence de ce trop-perçu, et, reçue en entretien, a accepté le remboursement du trop-perçu par prélèvements mensuels sur les allocations ARE restant à percevoir et a remboursé une partie de son trop-perçu d'octobre 2019 à mars 2020 à hauteur de 465,79 euros, et ce alors qu'aucun prélèvement d'allocation ne pouvait intervenir sans l'accord de l'allocataire ;
- Madame [C] n'a pas contesté la mise en demeure de payer du 28 février 2020, n'a pas contesté le principe de la dette et en a demandé l'effacement ce qui n'est pas une contestation et est considéré comme une reconnaissance du droit du créancier qui interrompt le délai de prescription ;
- Madame [C] ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l'indu d'allocation car a elle a perçu près de 4.000 euros d'allocation mensuellement alors que son salaire avant rupture de son contrat de travail était seulement de 1.500 euros et « elle s'est bien gardée d'alerter POLE EMPLOI de cette disproportion, concourant ainsi à son indu d'allocation ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 2240 du code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En application de ce texte, il est de principe que chaque paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance.
L'article L. 5426-8-1 du code du travail prévoit :
« Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre (...) ».
L'article R. 5426-18 du code du travail précise :
« Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ».
L'article L. 5422-5 du code du travail dispose :
« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
Il est relevé que Madame [C] n'a pas contesté le caractère indu des prestations qui lui ont été réclamées par le courrier que lui a adressé Pôle emploi le 05 juillet 2019 présentant un tableau mentionnant les sommes versées sur la période et les sommes qui auraient effectivement dû être versées et présentant en annexe 2 les démarches à accomplir pour :
- rembourser la totalité de la somme trop versée ;
- demander un échelonnement du remboursement ;
- demander un effacement de la dette ;
- contester le trop perçu, et dans ce cas il était indiqué les modalités en formant un recours préalable dans les deux mois, avec le coupon réponse, les informations utiles étant précisées s'agissant du destinataire du recours (adresse email de la conseillère de Madame [C] ou courrier postal avec l'adresse mentionnée en bas du courrier, et rappelant le numéro d'identifiant à renseigner).
Par un courriel du 11 septembre 2019 adressé à sa conseillère Pôle emploi, Madame [C] écrivait :
[ Bonjour Madame F..,
Je souhaite avoir un rendez-vous en urgence pour vous parler de la dette, je n'ai pas réussi à obtenir tous les documents, et je suis en colère car la personne qui m'a reçu m'a dit que jetais obligée de rembourser même si c'est une erreur de votre part que si je ne rembourse pas je serais fichée à la [4].
Or un prochain m'a affirmé que je ne suis pas obligée de rembourser cette somme car j'ai déclaré mes ressources correctement et que je ne suis pas « obligé » de rembourser cette somme.
J'attends de votre part un retour rapide svp car je n'ai vraiment pas les moyen de régler cette somme que je n'ai pas demandé(...)].
Il ressort de ce mail que si Madame [C] s'oppose au remboursement au motif qu'un proche lui a indiqué qu'elle n'est pas obligée de rembourser la somme, car elle avait bien déclaré ses ressources, force est de constater cependant qu'elle ne conteste pas que les sommes demandées ne lui étaient pas dues et ne conteste pas le montant, précisant ne pas avoir les moyens de rembourser, de sorte qu'il y a reconnaissance du caractère indu des sommes qui lui ont été payées à hauteur des sommes sollicitées par France travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception 04 août 2022, Madame [C] a écrit à Pôle emploi un courrier ayant pour objet « remise de dette », ce qui corrobore le fait que le principe et le montant de la dette n'étaient pas contestés, Madame [C] sollicitant l'effacement de sa dette dans les termes suivants « je suis conduite à vous demander un effacement total de ma dette et de retirer le dossier du contentieux je vous prie car ceci est trop gros montant pour moi », faisant état de problèmes de santé et financiers.
Le premier juge a pertinemment retenu qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'une partie de la dette invoquée par Pôle Emploi a fait l'objet d'une récupération par retenues sur les prestations courantes d'octobre 2019 à mars 2020, précisant que ce prélèvement n'a été rendu possible que par l'absence de contestation du caractère indu des versements par Madame [C] conformément aux dispositions des articles L. 5426-8-1 et R. 5426-18 cités ci-dessus.
Il ressort dès lors des considérations qui précèdent que c'est par de justes motifs que la cour approuve que le premier juge a conclu que la retenue sur allocations effectuée conformément aux dispositions précitées sans contestation de la débitrice parfaitement informée de ses droits doit être assimilée à un acte de paiement volontaire interrompant la prescription.
La prescription n'étant pas acquise à la date de délivrance de la contrainte, l'ordonnance entreprise mérite confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [C], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens de l'appel.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de France travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a débouté Madame [U] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE France travail de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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