Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 21/00272 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSYG
AFFAIRE :[E] [R] [H] C/ [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [H]
née le 22 Octobre 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie BRUN de l’AARPI ALTERNATIVES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vanessa LOPEZ, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Emilie BRUN - 3013, Expédition
Maître Vanessa LOPEZ - 1980, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 29 janvier 2021, Madame [E] [R] [H] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] [T] aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile
- condamner le requis, sous astreinte de 700 € par semaine de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois courant à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, à réaliser tous travaux lui permettant de se conformer au permis de construire n°069 383 15 000 238 du 19 novembre 2015 et notamment en exécutant tous travaux permettant de transformer le bien immobilier support du permis de construire en un seul logement en lieu et place de trois logements créés illégalement
- le condamner de même à procéder à l’obturation des 6 jours créés par le percement de 6 ouvertures et la pose de fenêtres à châssis fixe en façade NORD EST de cet immeuble, afin de supprimer ces 6 jours, et ce sous astreinte de 300 € par semaine de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois courant à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner Monsieur [O] [T] à payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance
En défense Monsieur [O] [T] demande au juge des référés de :
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande en l'état de l'existence de contestations sérieuses
- débouter à titre subsidiaire Madame [E] [R] [H] de ses demandes
- lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures Madame [E] [R] [H] maintient uniquement ses demandes portant sur l’obturation des 6 jours dans un délai de 2 mois. Elle porte également sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 500 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que Madame [E] [R] [H] fonde sa demande sur l'existence de troubles manifestement illicites à raison de la violation par Monsieur [O] [T] des articles 676 et 677 du Code civil.
Qu'il est produit à cet effet un procès-verbal de constat, dressé le 10 mai 2021 par Maître [C], Commissaire de justice, lequel a relevé la présence de 6 fenêtres sur châssis fixes munis de verres dormants.
Que les hauteurs relevées par le Commissaire de justice sont très proches des normes légales.
Qu'il s'en suit que Madame [E] [R] [H] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant qu'il sot fait droit à sa demande d'obturation des jours créés.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que Madame [E] [R] [H], à l'origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉBOUTONS Madame [E] [R] [H] de sa demande en ce qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [R] [H] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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