Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le préjudice doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de M. Y... était impliqué ; qu'il a fait assigner celui-ci et son assureur, la société Mutuelles régionales assurances, aux droits de laquelle vient la société Thélem Assurances, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme, avant partage de responsabilité et déduction des créances des tiers payeurs, le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute à l'évaluation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle le montant du capital représentatif de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité supérieure au montant du préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la société Thélem assurances la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
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