Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Juin 2022
N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G52Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 03 Décembre 2021, RG 20/00059
Appelant
M. [O] [Z] [H]
né le 26 Décembre 1967 à GENEVE (SUISSE), demeurant Place du Grand Mézel 2 - 1204 GENEVE (SUISSE)
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [E] [G]
née le 21 Avril 1970 à GENEVE (SUISSE), demeurant 4 rue Crespin - 01206 GENEVE SUISSE
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
L'ETAT DE GENEVE sis 2 rue Ardutius de Faucigny - 1211 GENEVE (SUISSE) pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 20/59, opposant l'Etat de Genève, créancier poursuivant et Mme [E] [G], créancier inscrit, à M. [O] [H], débiteur saisi,
Vu la déclaration du 10 mars 2022 par laquelle M. [H] a interjeté appel de ce jugement,
Vu l'ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle il a été autorisé à assigner les créanciers pour le 7 juin 2022,
Vu les assignations en date du 11 avril 2022 enrôlées le 15 avril 2022,
Vu les conclusions du 5 mai 2022 par lesquelles M. [H] se désiste de son appel,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel de M. [H] est parfait, dès lors qu'aucun des deux intimés n'a formé appel incident ou n'a présenté une demande incidente.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M. [O] [H] de son désistement,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 3 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains,
Dit en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 408,
Met les dépens d'appel à la charge de M. [H] et au besoin le condamne à les payer.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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