Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S.U. LAGOS, S.E.L.A.R.L. [3], es qualité de liquidateur de la société [4]
N° RG 21/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDME
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [U] [X], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
es qualité de liquidateur de la société [4] sis [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 02 décembre 2021,
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
S.E.L.A.R.L. [3], es qualité de liquidateur de la société [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de la police nationale en date du 28 novembre 2017.
Au terme du contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé, clos le 12 décembre 2017, a été dressé à son encontre.
A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [4] une lettre d'observations datée du 9 mars 2020 aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire " était envisagé pour un montant de 22 977 euros en cotisations et 9 191 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par mise en demeure du 29 décembre 2020, l'URSSAF a réclamé à la société [4] le paiement de la somme de 22 977 euros en cotisations, outre 9 191 euros de majorations de redressement complémentaire, 6 619,72 euros de pénalités ainsi que 2 849 euros de majorations de retard, soit un total de 41 636,72 euros.
A défaut de règlement de la totalité de la somme réclamée, une contrainte portant sur un montant total de 41 036,72 euros a été établie le 2 août 2021 et signifiée à la société le 3 août 2021.
Par courrier recommandé du 20 août 2021, réceptionné le 27 août 2021, Madame [V] [S], en sa qualité de présidente de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de la contrainte émise par l'URSSAF.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de fixer le montant de la créance à la somme de 22 377 euros en cotisations, 9 191 euros en majorations de redressement pour travail dissimulé, 2849 euros en majorations de retard et 6 619.72 euros en pénalités outre frais de justice afin de permettre l'admission définitive de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire.
A l'appui de son opposition, la société [4] fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas dues et que la contrainte a été signifiée alors que l'établissement (le magasin) était fermé. Elle joint à son courrier d'opposition la contrainte contestée ainsi que l'acte d'huissier renseignant sa date de signification.
La société [4] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2021, son liquidateur judiciaire désigné, Maitre [Y] [W], a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce dernier n'a pas comparu à l'audience et n'a formulé aucune observation aux intérêts de la liquidation judiciaire de la société [4].
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposition à contrainte
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Selon l'article L. 1221-10 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du même code, en vigueur, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Il est constant, en outre, qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées au débat que la société [4] a fait l'objet d'un contrôle des services de la police nationale à l'issue duquel un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et que l'URSSAF a pris connaissances dudit procès-verbal et notifié à la cotisante une lettre d'observations opérant un redressement, suivi d'une mise en demeure et d'une contrainte.
Si la société [4] soutient aux termes de son opposition à contrainte que les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues, force est de constater qu'elle se contente de procéder par voie d'allégations, aucun élément probant n'étant produit.
Il y a lieu de constater, de plus, que la signification de la contrainte est régulière dès lors qu'il ressort de la copie de l'acte de signification que cet acte a été présenté par l'huissier à l'adresse du siège de la société [4], que l'établissement était fermé et aucune personne n'a été trouvée sur place et que l'huissier, après avoir vérifié la certitude du siège de la personne morale, a déposé l'acte à son étude, laissé un avis de passage et adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte.
Il en résulte que la contrainte émise le 2 août 2021 et signifiée le 3 août 2021 est bien-fondé et régulière.
Sur la créance au passif de la société
Il est constant que la société a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire puis d'une procédure de liquidation judiciaire, comme en atteste le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon versé aux débats, et que l'URSSAF Rhône-Alpes justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre des cotisations sociales, majorations de redressement pour travail dissimulé, majorations de retard et pénalités auprès du liquidateur judiciaire désigné.
L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail relatif au travail dissimulé.
Compte tenu de l'objet du redressement consécutif à un constat de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il y a lieu de fixer la créance au passif de la procédure collective de la société [4] à la somme de 41 036, 72 euros se décomposant comme suit :
-22 377 euros au titre des cotisations sociales ;
-9 191 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé ;
-2 849 euros en majorations de retard ;
-6 619,72 euros en pénalités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Le présent jugement se substituant à la contrainte, fixe la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes au passif de la procédure collective de la société [4] à la somme de 41 036, 72 euros ;
Condamne la société [4] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 mai 2024,
La greffière, La présidente,
Maëva GIANNONE Françoise NEYMARC
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