Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 160
N° RG 21/05379 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6U5
DÉBITEUR :
[T] [S] épouse [L],
Mme [T] [S] épouse [L]
Mme [G] [F]
C/
TRESORERIE [Localité 7] CHU
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [T] [S] épouse [L]
Mme [G] [F]
TRESORERIE [Localité 7] CHU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
Madame [T] [S] épouse [L]
EHPAD [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
dispensée de comparaitre
Madame [G] [F], curatrice de Mme [T] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
TRESORERIE [Localité 7] CHU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 2019, Mme [T] [S] veuve [L] , assistée de sa curatrice, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2019.
Par décision du 12 mars 2020, la commission a préconisé un plan de rééchelonnement des dettes par le déblocage de l'épargne de Mme [L] s'élevant à la somme de 8 101 euros.
Mme [L] a contesté cette mesure par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission le 10 avril 2020.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, notamment :
- déclaré le recours de Mme [L] recevable en la forme,
- fixé provisoirement les créances envers Mme [T] [L] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :
Trésorerie [Localité 7] Chu : 9 843,84 euros
- fixé la part des ressources mensuelles de Mme [L] a affecter au remboursement du passif à la somme de 0,00 euros,
- dit que les créances envers Mme [T] [L] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
Créances
Montant
1er palier
effacement partiel
reste e dû
Trésorerie [Localité 7] CHU
9 843,84 euros
4 400,00 euros
5 443,84 euros
0,00 euro
total
9 843,84 euros
4 400,00 euros
5 443,84 euros
0,00 euro
Par courrier en date du 16 avril 2021, Mme [G] [F], agissant en sa qualité de curatrice de Mme [L], a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 23 septembre 2022.
Mme [F] a seule comparu , Mme [L] ayant été dispensée de comparaître pour des raisons médicales.
La Trésorerie de [Localité 7] n'a pas comparu ni fait connaître ses observations.
L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'appel ayant été formé par Mme [F] seule.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par jugement en date du 30 juillet 2015 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes, Mme [T] [L] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et Mme [G] [F] , mandataire judiciaire à la protection des personnes majeures, désignée en qualité de curatrice.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Le curateur n'a pas le pouvoir en cette seule qualité, de représenter le majeur en justice ni d'exercer seul en son nom des voies de recours, sauf à avoir été autorisé par le juge à accomplir seul un tel acte.
L'appel de Mme [F] ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [T] [L], faute d'appel formé également par celle-ci personnellement et sans autorisation du juge des tutelles lui permettant d'exercer ce recours seule, apparaît dès lors irrecevable.
Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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